Cour administrative d'appel de Marseille, 22 avril 2015, n° 15MA00878
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, 22 avr. 2015, n° 15MA00878 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 15MA00878 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2015, N° 1301414 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 15MA00878
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M. X
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Ordonnance du 22 avril 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 9e chambre,
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2015, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ;
M. X expose qu’il entend faire appel du jugement n° 1301414 du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits de fonctionnaire de catégorie B et notamment nommé en qualité de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l’Etat avec effet rétroactif au 30 juin 2012, à contester la validité d’une commission paritaire locale des contrôleurs réunie le 8 décembre 2011 et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 55 815 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X comme contenant, d’une part, des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et, d’autre part, des conclusions indemnitaires n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation préalable ; qu’à l’appui de sa requête, M. X, sans contester les motifs d’irrecevabilité retenus par les premiers juges, se borne à exposer, sans autre précision, qu’il entend formuler un appel dans le cadre d’un recours qu’il a initié contre la direction départementale des territoires du département de Vaucluse pour un excès de pouvoir se concrétisant par le fait que le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004, précisant en son article 7 les conditions d’intégration des agents de France Télécom, n’a pas été appliqué ; que, dans les termes où elle est ainsi rédigée, la requête de M. X ne peut être regardée comme exposant des moyens, ni comme énonçant des conclusions, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette requête, qui ne peut plus être régularisée après l’expiration du délai d’appel, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.
Fait à Marseille, le 22 avril 2015.
Le président de la 9e chambre,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision