Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2015, n° 13MA03040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 27 mars 2015, n° 13MA03040
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 13MA03040
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2013, N° 1103280

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 13MA03040

___________

EARL Clos de Bellevue

___________

M. Pecchioli

Rapporteur

___________

M. Revert

Rapporteur public

___________

Audience du 6 mars 2015

Lecture du 27 mars 2015

___________

135-02-02-04

135-02-03-02

71-02-01-04

095-08-03-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Marseille

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03040, présentée pour l’EARL Clos de Bellevue, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Mas de Bellevue, XXX, par la SCP Cevaer Desilets Robbe ;

L’EARL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1103280 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le maire de Saturargues sur sa demande, présentée le 17 mars 2011, refusant, d’une part, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police aux fins de faire cesser le stationnement sauvage des véhicules sur la voie communale conduisant au Mas de Bellevue et, d’autre part, de procéder aux travaux d’entretien dudit chemin ;

2°) d’annuler la décision susvisée ;

3°) d’enjoindre au maire de Saturargues de mettre en œuvre ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public à fin de faire cesser le stationnement sauvage de véhicules sur le chemin conduisant au Mas de Bellevue, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre au maire de Saturargues de procéder aux travaux d’entretien de la voie conduisant au mas de Bellevue dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saturargues la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier en tant qu’il a omis de statuer sur les moyens relatifs au stationnement sauvage ;

— la commune a l’obligation de veiller au maintien de l’assiette du chemin rural ;

— elle a également l’obligation de procéder à l’entretien des voies publiques ;

— le refus du maire de prendre les mesures de police du stationnement compromet la sécurité des usagers de cette voie communale en violation de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

— le refus du maire de constater les contraventions de voirie routière méconnaît les articles L. 116-2 et R. 116-2 du code de la voirie routière et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;

— le refus du maire de procéder à l’entretien de la voie sans motif valable méconnaît l’article L. 141-8 du code de la voirie routière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 23 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2015 au greffe de la Cour, l’acte par lequel Me Robbe, avocat de l’EARL Clos de Bellevue, déclare se désister purement et simplement de sa requête, expliquant que l’affaire a perdu son objet en raison de la disparition du chemin rural en litige du fait de travaux ;

Vu l’avis d’audience adressé le 16 février 2015 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2015 :

— le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de l’EARL Clos de Bellevue est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’EARL Clos de Bellevue.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Clos de Bellevue et à la commune de Saturargues.

Délibéré après l’audience du 6 mars 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Bocquet, président de chambre,

— M. Pocheron, président-assesseur,

— M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2015.

Le rapporteur, Le président,

J.-L. PECCHIOLI Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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