CAA de MARSEILLE, 9 octobre 2015, 15MA00536, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9 oct. 2015, n° 15MA00536
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA00536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 14 janvier 2015, N° 1300704
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031309340

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association U Levante, représentée par Me A…, a demandé au tribunal administratif de Bastia :

— d’annuler la délibération en date du 21 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Venzolasca a approuvé le plan local d’urbanisme ;

— de mettre à la charge de la commune de Venzolasca une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.

Par un jugement n° 1300704 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération du 21 juin 2013 en tant qu’elle classe en zones urbaines les parcelles cadastrées section A nos 876, 883 et 1395, au lieu-dit Chioso-la-Croce, section B nos 73, 698, 1446 et 1447, au lieu-dit Riponi, section A nos 1034, 1035, 1037, 1039, 1040, 1271, 1996 et 1997, au lieu-dit Fiumicello, et nos 1026, 1022, 1023, 1014, 1153 et 1154, à l’ouest du lieu-dit Querciolo. Ledit tribunal a également mis à la charge de la commune de Venzolasca la somme de 1 500 euros à verser à l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par cette commune sur ce même fondement.

Procédure devant la cour administrative d’appel de Marseille :

Par une requête enregistrée par Télérecours le 10 février 2015 sous le n° 15MA00536, l’association U Levante, représentée par Me A…, demande à la Cour d’annuler l’article 1er du jugement susvisé du 15 janvier 2015 en ce qu’il omet de faire mention de l’annulation du zonage 2AU des parcelles situées au sud de la voie rapide rejoignant la route nationale n°198, ensemble ce zonage.

Par un mémoire enregistré par Télérecours le 15 septembre 2015, l’association U Levante, représentée par Me A…, demande à la Cour de constater son désistement pur et simple de la présente instance.

La requête et le mémoire susvisés ont été communiqués à la commune de Venzolasca qui n’a pas présenté d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par le mémoire susvisé, enregistré par Télérecours le 15 septembre 2015, l’association U Levante demande à la Cour de " constater [son] désistement pur et simple (…) dans la présente instance ". Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’association U Levante.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association U Levante et à la commune de Venzolasca.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2015.

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N° 15MA00536

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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CAA de MARSEILLE, 9 octobre 2015, 15MA00536, Inédit au recueil Lebon