CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 9 février 2016, 14MA04638, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 9 févr. 2016, n° 14MA04638
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA04638
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 2 octobre 2014, N° 1302853
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032008179

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle le ministre de la défense l’a rayé des contrôles le 9 février 2013, ensemble la décision en date du 4 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable formé devant la commission des recours des militaires, d’enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 février 2013 en position d’activité, avec bénéfice de sa solde intégrale, des bonifications indiciaires, et des primes et indemnités et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la période du 4 novembre 2010 au 8 février 2013, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1302853 en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A….

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, régularisée le 22 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2015, M. A…, représenté par Me D… C…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement précité rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal administratif de Toulon ;

2°) d’annuler la décision en date du 5 mars 2013 en tant que, par celle-ci, le ministre de la défense l’a réintégré dans la marine nationale du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 sans le bénéfice de la solde, et l’a rayé des contrôles le 9 février 2013 ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 41 148,20 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis, avec intérêts de retard et capitalisation desdits intérêts à compter du 5 mars 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier en ce que, d’une part, il est insuffisamment motivé et en ce que, d’autre part, les premiers juges auraient dû soulever d’office le moyen tiré d’un défaut de reclassement ;

 – il avait, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-2 du code du travail, un droit à être reclassé sur un emploi approprié à son état de santé ;

 – il aurait dû être placé en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2015 et bénéficier ainsi, du 9 février 2013 au 3 novembre 2015, d’une demi-solde ; que son préjudice matériel, lequel comprend outre les pertes de soldes, les frais de repas et la prime d’habillement, est évalué à la somme de 41 148,20 euros ;

 – il a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;

 –  ses conclusions ne sont pas devenues dépourvues d’objet ;

Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 11 septembre 2015 et par courrier le 17 septembre 2015, le ministre de la défense demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A….

Il soutient qu’en exécution de l’arrêt de la Cour rendu le 9 décembre 2014, il a, d’une part, décidé, le 18 février 2015, de reconnaître l’imputabilité au service du congé de longue durée dont a bénéficié M. A… et, d’autre part, l’a indemnisé de l’ensemble des préjudices subis du fait du défaut de reconnaissance antérieure de ladite imputabilité à hauteur de 65 644,13 euros.

Par une décision en date du 3 novembre 2014, complétée le 24 novembre 2014, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

 – le code de la défense ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

 – les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, représentant M. A….

1. Considérant que M. A… est engagé dans la marine nationale depuis le 9 mars 1993, sous contrats, en qualité de maître mécanicien ; qu’il était affecté, en mai 2007, au sein de l’escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de l’arsenal de Toulon ; qu’il a été victime, le 3 mai 2007, d’un accident de la circulation dans l’enceinte dudit arsenal ; qu’il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 avec plein traitement pendant la 1re année de ce congé de longue durée puis demi-traitement les deux années suivantes ; qu’au terme de ce congé de longue durée, M. A… a, par une décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2010, été rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 pour inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; que cette décision a été confirmée, après recours préalable exercé devant la commission des recours des militaires, par décision du ministre de la défense en date du 9 août 2011 ; que le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 8 février 2013, annulé la décision précitée du 9 août 2011 et enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé dans ses fonctions de maître de la marine nationale et à la reconstitution de sa carrière ainsi qu’au rétablissement de ses droits sociaux dans un délai de deux mois ; que, par une décision en date du 5 mars 2013, le ministre de la défense a, d’une part, réintégré juridiquement M. A… du 4 novembre 2010 au 8 février 2013, en position d’activité sans le bénéfice de la solde et, d’autre part, l’a de nouveau rayé des contrôles le 9 février 2013 ; que M. A… a contesté la décision du 5 mars 2013 devant la commission des recours des militaires ; que, toutefois, par une décision en date du 4 octobre 2013, le ministre de la défense a confirmé ladite décision ; que M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les deux décisions précitées en date des 5 mars 2013 et 4 octobre 2013, d’enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 9 février 2013 avec le bénéfice de la solde, de ses primes et indemnités et de condamner l’Etat à réparer les préjudices financier et moral subis pour la période du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ; que, par un jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, estimé que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 mars 2013 étaient irrecevables dès lors que s’était entièrement substituée à cette décision celle du ministre de la défense en date du 4 octobre 2013 prise après recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, et, d’autre part, rejeté au fond les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 octobre 2013 ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions indemnitaires de M. A… ; que ce dernier interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer :

2. Considérant que, par un arrêt en date du 9 décembre 2014, la Cour de céans a, après avoir estimé que l’accident dont avait été victime le requérant le 3 mai 2007 était un accident de trajet et que les troubles présentés par M. A… devaient être rattachés audit accident et, dès lors, être regardés comme étant imputables au service, jugé que M. A… aurait dû être placé en congé de longue durée pour une période de 8 ans du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2015 dont cinq ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement ; qu’elle a, en conséquence, condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 45 000 euros en réparation des pertes de soldes subies au cours de la période du 4 novembre 2007 au 8 février 2013, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision du 9 août 2011; que la Cour ne s’est, en revanche, nullement prononcé, d’une part, sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 mars 2013 rayant de nouveau M. A… des contrôles dès lors que celles-ci relevaient, ainsi qu’il a été expressément jugé, d’un litige distinct, et n’a pas non plus statué sur une quelconque indemnisation au titre de la période postérieure au 8 février 2013 ; qu’il suit de là que les conclusions de M. A… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 5 mars 2013 et, d’autre part, à ce que soient réparés les préjudices qu’il estime avoir subis entre le 9 février 2013 et le 3 novembre 2015 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, par ses considérants 15 et 16, le jugement attaqué a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles les conclusions indemnitaires soulevées par M. A… ont été rejetées ; qu’il n’est ainsi pas entaché d’une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en second lieu, que les premiers juges n’avaient pas à soulever d’office le moyen tiré de ce que le ministre de la défense n’aurait pas procédé au reclassement de l’intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation soulevées par M. A… :

5. Considérant que si M. A…, qui ne demande plus en appel l’annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 octobre 2013, persiste à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2013, il ne conteste pas l’irrecevabilité opposée à ces conclusions par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de ladite décision ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… :

6. Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors applicable : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. / II.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;

7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux ; qu’il appartient, dès lors, au militaire, s’agissant d’actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d’une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires ;

8. Considérant que s’il est constant que M. A… a saisi, par lettre du 14 mars 2013, la commission des recours des militaires à la suite de l’édiction de la décision du 5 mars 2013 le rayant des contrôles le 9 février 2013 et présenté à cette occasion des conclusions tendant à la réparation de préjudices qu’il estimait avoir subis pour la période antérieure au 9 février 2013, il n’établit pas, alors que le ministre de la défense a soulevé en première instance à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable et n’a pas défendu au fond en appel, ne liant ainsi pas le contentieux, avoir adressé à son administration une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il estimait avoir subis du fait de la décision du 5 mars 2013 confirmée par celle du 4 octobre 2013, postérieurement au 9 février 2013 ; qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… étaient irrecevables devant le tribunal administratif et devaient être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A… la somme réclamée sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de la défense.


Délibéré après l’audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA046386

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