CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22 mars 2016, 14MA00210, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 22 mars 2016, n° 14MA00210
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 14MA00210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2013, N° 1000675
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032295418

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS) au paiement de la somme de 28 000 euros majorée des intérêts de droit.

Par un jugement n° 1000675 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 janvier 2014, 18 mars, 22 mai, 2 octobre, 17 novembre et 10 décembre 2015, M. B…, représenté par la SCP Kirkyacharian, Yehezkiely, Masotta, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2013 ;

2°) de condamner le SDIS de l’Hérault à lui verser la somme de 28 000 euros majorée des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Hérault le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – sa requête est recevable ;

 – il devait bénéficier d’une reprise d’ancienneté ;

 – la durée de son service national devait être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de service ;

 – le principe d’égalité a été méconnu ;

 – il a subi un retard dans l’avancement de grade, une perte de rémunération et une perte de droits à pension ;

 – l’arrêté de titularisation a été signé par une personne qui ne disposait d’aucune habilitation.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 24 novembre 2014, 2 juillet 2015 et 8 décembre 2015, le SDIS de l’Hérault, représenté par la SCP d’avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la requête, dépourvue de moyen d’appel, est irrecevable ;

 – les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ;

 – le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ;

 – le code du service national ;

 – le code de l’aviation civile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l’article R.222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

 – les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, de la SCP d’avocats CGCB et Associés, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.

1. Considérant que M. B… a été recruté par la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Montpellier le 23 août 1981 en qualité de pompier pour exercer ses fonctions au sein de l’aéroport Montpellier Méditerranée ; que, sur le fondement l’article 2 de la convention signée le 1er janvier 1998 entre la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) de Montpellier et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault permettant aux sapeurs-pompiers, aux chefs de manoeuvre adjoints et aux chefs de manoeuvre assurant le service sécurité incendie et sauvetage (SSIS) à l’aéroport d’être, sur la base du volontariat, transférés au SDIS de l’Hérault respectivement en qualité de caporal, de sergent et d’adjudant, M. B… a été titularisé le 1er janvier 1998 dans ce service départemental au 9e échelon du grade de caporal ; que, le 3 décembre 2009, M. B… a adressé au directeur du SDIS de l’Hérault une réclamation préalable en vue d’obtenir la réparation, à hauteur de 28 000 euros, de son préjudice né de l’absence de reprise de la totalité de son ancienneté lors de son transfert ; que cette réclamation préalable, réceptionnée le 4 décembre 2009, a été rejetée le 8 février 2010 par le directeur du SDIS de l’Hérault ; que, par un jugement du 15 novembre 2013 dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de ce dernier tendant à la condamnation dudit service départemental au paiement de la somme de 28 000 euros majorée des intérêts de droit ; que, devant la Cour, M. B… persiste à soutenir que le défaut de reprise de l’ancienneté qu’il a acquise auprès de la CCI de Montpellier est constitutif d’une faute engageant la responsabilité du SDIS de l’Hérault à l’origine d’un préjudice à hauteur de 28 000 euros dans la mesure où il a subi, du fait de cette faute, un retard dans l’avancement de grade, une perte de rémunération (perte des paniers, perte du 13e mois, mutuelle, remboursement de la CSG) et de droits à pension ;

Sur la situation juridique de M. B… avant le transfert au SDIS de l’Hérault :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article D. 213-1 du code de l’aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs des aéroports « a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident d’aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d’une organisation adaptés au niveau de protection requis » ; qu’il en résulte qu’un tel service présente un caractère administratif ; que, dans ces conditions, M. B… était, avant son transfert, un agent public, auquel, en raison de cette qualité, n’étaient pas applicables les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui imposent, en cas de modification ou de transfert d’une entreprise, le transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours, dispositions qui ne concernent que les personnes protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail ; que, toutefois, la circonstance que M. B…, affecté au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA), relève de l’aviation civile, compétence de l’Etat, n’est pas de nature, par elle-même, à lui conférer la qualité d’agent public de l’Etat ; qu’ainsi, le personnel du SSLIA n’est soumis à l’aviation civile qu’en raison du pouvoir de police exercé par l’Etat sur cette activité et ne permet pas de regarder ce personnel comme mis à la disposition de la CCI par l’Etat ; que, dès lors, M. B… était, avant son transfert au SDIS de l’Hérault, un agent public consulaire ;

3. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. B… était, avant son transfert au SDIS de l’Hérault, agent titulaire de la CCI de Montpellier ; qu’ainsi, il relevait, à la date de son transfert au SDIS de l’Hérault, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie en tant qu’agent titulaire ;

Sur le droit à indemnisation de M. B… :

4. Considérant que M. B… soutient que l’absence fautive de prise en compte par le SDIS de l’Hérault de son ancienneté dans ses fonctions exercées au sein de la CCI de Montpellier et de ses années de service militaire lui a causé un préjudice moral et financier qu’il arrête à la somme globale de 28 000 euros ;

En ce qui concerne l’application du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un corps d’emploi de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Ce cadre d’emploi comprend les grades de sapeur 2è classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant. / Les grades de sapeur de 2è classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. / Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. / Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 » ; que, selon le premier alinéa de l’article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa version applicable au litige :

« Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d’emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d’un cadre d’emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d’emplois, dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi » ; qu’aux termes de l’article 7 dudit décret du 30 décembre 1987 également dans sa version applicable aux faits litigieux : « Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d’emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d’un cadre d’emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu’ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d’échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du grade d’accueil. » ; que l’article 4 du même décret du 30 décembre 1987 dans sa même rédaction modifiée en vigueur aux faits litigieux fixe la durée maximale du temps passé dans chacun des 11 échelons de l’échelle 5 de rémunération des agents relevant de la catégorie C applicable au grade de caporal ; que selon l’article L. 63 du code du service national : « Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et pour la retraite » ;

6. Considérant, en premier lieu, que c’est à tort que le tribunal a jugé que l’appelant avait droit à une reprise d’ancienneté équivalente aux trois quarts des services civils accomplis au sein de la chambre sur le fondement des dispositions de l’article 6-1 du décret susvisé du 30 décembre 1987 selon lesquelles « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant la qualité d’agent public sont classées avec une reprise d’ancienneté égale aux trois-quarts de la durée des services civils qu’ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein » dans la mesure où ces dispositions n’étaient pas en vigueur lors de son transfert au sein du SDIS de l’Hérault ; qu’en tout état de cause, l’appelant, agent titulaire ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut pas plus se prévaloir des dispositions susmentionnées de l’article 7 dudit décret du 30 décembre 1987 applicables au 1er janvier 1998 dès lors qu’elles régissent la situation des seuls agents non titulaires ;

7. Considérant, en second lieu, que bien que présentant la qualité d’agent public consulaire titulaire de la CCI de Montpellier avant la date de son transfert au SDIS de l’Hérault, M. B… ne peut prétendre au bénéfice du reclassement au sein de ce service départemental sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 dès lors qu’elles concernent les seuls « fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d’un cadre d’emplois de catégorie C » et que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé, sapeur-pompier à la CCI de Montpellier, ayant fait l’objet, sur le fondement l’article 2 de la convention précitée signée le 1er janvier 1998, d’un transfert au SDIS de l’Hérault en qualité de caporal et non d’un recrutement sur la base de l’un des modes de recrutement statutaire normal ;

8. Considérant qu’au demeurant et au surplus, à supposer même que les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 30 décembre 1987, réservées aux fonctionnaires recrutés par application des règles statutaires normales, soient applicables à la situation de M. B…, l’intéressé n’établit pas que le SDIS aurait enfreint ces règles en procédant à son reclassement au 9e échelon (IB 379 – IM 343) dans la mesure où les échelons et indices applicables à la fonction publique territoriale et les coefficients et « points base » applicables aux CCI ne sont pas comparables ; qu’il n’établit pas plus que la durée de son service national n’aurait pas été prise en compte lors de son transfert au SDIS de l’Hérault ;

En ce qui concerne les autres fondements :

9. Considérant, en premier lieu, que M. B…, qui n’invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par le SDIS, ne tient d’aucun principe général un droit au maintien de l’ancienneté de services qu’il a pu acquérir dans des emplois publics occupés avant sa titularisation en qualité d’agent du SDIS de l’Hérault ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. B… prétend que d’autres agents placés dans la même situation que la sienne ont bénéficié d’une reprise d’ancienneté ; qu’au soutien de cette affirmation, M. B… présente la situation de M. C…, ancien agent de la CCI de Montpellier, titularisé à la préfecture de l’Hérault ; que, contrairement à ce que soutient M. B…, M. C… n’était pas placé dans des conditions similaires aux siennes puisqu’il a été transféré à la préfecture de l’Hérault selon des modalités différentes ; que, par ailleurs, M. B… n’établit pas que les agents qui auraient, à compter de l’année 2000, été transférés au SDIS de l’Hérault et dont il n’est pas établi qu’ils étaient anciennement agents de la CCI, auraient été dans la même situation que la sienne ; qu’ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. B… n’établit aucunement qu’une information erronée lui aurait été communiquée s’agissant des modalités de son intégration ; qu’ainsi, à supposer même que ce nouveau fondement puisse être invoqué devant la Cour, en l’absence de faute établie, la responsabilité du SDIS de l’Hérault ne saurait être engagée ;

12. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que l’arrêté par lequel il a été titularisé au sein du SDIS intimé a été signé par une personne qui n’y était pas habilitée, une telle circonstance n’est, en tout état de cause, pas à l’origine des préjudices qu’il allègue avoir subis ;

En ce qui concerne les autres prétentions de M. B… :

13. Considérant que M. B… estime avoir subi une perte de rémunération du fait de la convention de transfert de la chambre de commerce et de l’industrie au SDIS de l’Hérault qui ne prévoit ni la prise en charge de la mutuelle par le SDIS, ni le panier, ni le remboursement de la CSG, ni la prime de treizième mois ; que, cependant, ces postes de préjudice, à les supposer même établis, sont dépourvus de lien avec le litige indemnitaire fondé sur l’absence fautive alléguée de reprise d’ancienneté de M. B… au moment de son intégration au SDIS de l’Hérault ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé, qu’aucune faute du SDIS de l’Hérault n’étant établie, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ;

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement au SDIS de l’Hérault d’une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 1er mars 2016, où siégeaient :

 – M. Renouf, président,

 – Mme Baux, premier conseiller,

 – Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

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N° 14MA002105

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