CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2016, 15MA01730, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 3 nov. 2016, n° 15MA01730
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA01730
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2015, N° 1303599
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033358010

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune d’Aigues-Mortes.

Par un jugement n° 1303599 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. C…, représenté par la SCP d’avocats CGCB et associes, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d’Aigues-Mortes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – les dispositions de l’article L. 562-3 du code de l’environnement ont été méconnues ;

 – les dispositions de l’article R. 562-7 du code de l’environnement ont été méconnues ;

 – les dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et de l’article L. 414-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues à défaut d’évaluation environnementale ;

 – le périmètre du PPRI est incohérent au regard du guide d’élaboration des PPRI en Languedoc-Roussillon qui, de nature réglementaire, s’imposait au préfet ;

 – la méthode d’évaluation de l’aléa est incorrecte, dès lors qu’il ressort du rapport de présentation qu’il n’a été déterminé qu’en fonction de la hauteur des eaux et non de la vitesse d’écoulement et de la durée de submersion ;

 – le classement de ses parcelles est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

 – le zonage est entaché d’une rupture d’égalité en l’absence de remise en cause du zonage de parcelles destinées à l’urbanisation future, et dont la situation est semblable à celle de ses propres parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

 – le moyen tiré du défaut de concertation et d’association de la communauté de communes et du syndicat mixte du Scot Sud est inopérant ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 562-7 du code de l’environnement est inopérant ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-17 du code de l’environnement est inopérant ;

 – les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2016.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la Cour était susceptible de prononcer, par un arrêt revêtu dès sa lecture de l’autorité absolue de chose jugée, l’annulation totale de l’arrêté du 23 octobre 2013 dans l’instance enregistrée sous le n° 15MA01427 tendant à l’annulation de ce même arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

 – les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant M. C….

1. Considérant que le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune d’Aigues-Mortes par arrêté du 23 octobre 2013 ; que par jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête dirigée par M. C… contre cet arrêté ; que l’intéressé relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, par un arrêt lu ce jour sous le n° 15MA01427, la Cour a annulé l’arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d’Aigues-Mortes ; que, dès lors, les conclusions de M. C… à fin d’annulation sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.

Article 2 : Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Délibéré après l’audience du 18 octobre 2016, où siégeaient :

— M. Lascar, président de chambre,

 – M. Guidal, président assesseur,

 – Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

N° 15MA01730

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