CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 15MA02011, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 8e ch. - formation à 3, 6 déc. 2016, n° 15MA02011
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA02011
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2014, N° 1302451
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033820331

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 janvier 2013 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour et d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande.

Par une ordonnance n° 1302451 du 1er décembre 2014, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. D…, condamné ce dernier à payer une amende pour recours abusif de 1 500 euros et retiré la décision du 28 mars 2013 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier lui avait accordé l’aide juridictionnelle totale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. D…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2014 ;

2°) d’annuler la décision précitée du préfet de l’Hérault du 14 janvier 2013 ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité d’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

 – le moyen tiré d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait après la décision du 13 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français n’était pas inopérant ;

 – le préfet a commis une erreur de droit en refusant d’instruire sa demande de titre de séjour dès lors qu’il pouvait se prévaloir d’un changement dans les circonstances de droit et de fait ;

 – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés et qu’il entend se référer à ses écritures de première instance.

Par une décision du 17 mars 2015, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renouf.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » ;

2. Considérant que M. D…, de nationalité marocaine, est, selon ses dires, entré en France en 2004 et s’y serait maintenu depuis lors ; qu’à la suite d’un contrôle routier, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre, le 13 septembre 2012, une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. D… s’est présenté, le 6 novembre 2012, au guichet de la sous-préfecture de Béziers pour y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle par le travail ; que la personne de l’accueil a refusé de prendre son dossier au motif qu’il faisait l’objet, depuis le 13 septembre 2012, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il était tenu de se conformer ; que M. D… a, par une lettre de son avocat en date du 21 décembre 2012, adressé son dossier par courrier ; que, par une décision en date du 14 janvier 2013, le préfet de l’Hérault lui a, pour les mêmes motifs, retourné son dossier en lui rappelant qu’il devait se conformer à l’obligation de quitter le territoire français précitée ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la requête de M. D… dirigée contre la décision précitée du 14 janvier 2013, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier a écarté comme étant inopérant le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault avait commis une erreur de droit en s’abstenant d’instruire sa demande de titre de séjour alors que l’intéressé se prévalait, depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2012, de changements dans les circonstances de droit et de fait, dont une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole ; qu’ainsi que le soutient le requérant, ce moyen n’était pas, s’agissant d’une décision portant refus d’instruire une nouvelle demande, inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, que M. D… faisait valoir qu’il réside en France de manière habituelle depuis 2004, qu’il a une soeur française, qu’il a travaillé en France en qualité de plaquiste et de maçon et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier agricole, et produisait de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations ; que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, à supposer même qu’ils soient infondés, ne pouvaient, contrairement à ce qu’a estimé le président de

la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier, être regardés comme n’étant « manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… n’entrait pas dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu’il suit de là que l’ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2014 est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;

6. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’absence de documents suffisamment probants pour établir la présence de M. D… en France en 2007, que la présence habituelle en France de l’intéressé ne peut être retenue qu’à partir du début de l’année 2008 ; que celui-ci, qui était alors âgé de 37 ans, ne se prévaut que, d’une part, de la présence en France de sa soeur et de ce que son père a séjourné dans ce pays au cours des années 1970-1980, d’autre part, d’une promesse d’embauche du 10 mai 2012, qui sont des circonstances insuffisantes à faire regarder comme entachée d’une erreur d’appréciation la décision du préfet de l’Hérault de rejeter la demande de titre de séjour que M. D… lui a adressée le 25 septembre 2012 ; que, dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées ;


D É C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 2014 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :

 – M. Gonzales, président,

 – M. Renouf, président assesseur,

 – Mme C…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

N° 15MA02011

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