CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 16MA03351, Inédit au recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Personnes responsables·
  • L'etat·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des conclusions tendant à engager la seule responsabilité de l’Etat sont mal dirigées, quand la décision fautive alléguée est le licenciement d’un agent recruté par le chef de l’EPLE gestionnaire d’un CFA, dès lors que l’EPLE dispose d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat,,[RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 21 févr. 2017, n° 16MA03351
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA03351
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2016, N° 1401926
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
.:CAA Marseille, Mme Bansard c/ Ministre de l'Education Nationale et Greta 34 Ouest, 13/11/2015 14MA01637 en R et CAA Marseille, M. Salelles c/ EPLE Léonard de Vinci et EPLE Jean Mermoz, 15/01/2016, 14MA04865.
.:CAA Marseille, Mme Bansard c/ Ministre de l'Education Nationale et Greta 34 Ouest, 13/11/2015 14MA01637 en R et CAA Marseille, M. Salelles c/ EPLE Léonard de Vinci et EPLE Jean Mermoz, 15/01/2016, 14MA04865.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034184676

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 80 451,10 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement.

Par un jugement n° 1401926 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 août et 21 décembre 2016, M. A…, représenté par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 80 451,10 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – son licenciement a été illégalement décidé avant la consultation préalable de la commission consultative paritaire académique ;

 – la proviseure l’a licencié sans lui proposer de reclassement et sans justifier sa position auprès de la commission, dont il est impossible de comprendre le sens de l’avis ;

 – l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission lors de la séance où son cas a été examiné a déjà été constatée par la Cour dans un arrêt rendu le 13 juillet 2016 ;

 – la nécessité de le licencier dans l’intérêt du service n’est pas établie par l’administration ;

 – aucune offre de reclassement ne lui a été proposée ;

 – compte tenu de son âge à la date de son licenciement et de la conjoncture économique, il ne pourra retrouver un emploi avant la date de son admission à la retraite ;

 – il subit un préjudice financier qui s’élève à 41 934,30 euros sur la période allant de son licenciement au mois de novembre 2015 et à 28 516,80 euros sur la période allant de novembre 2015 à novembre 2017 ;

 – la perte de rémunération subie aura un impact certain sur le montant de sa retraite ce qui conduit à évaluer le montant global de son préjudice financier à la somme de 70 451,10 euros ;

 – son licenciement est intervenu dans un contexte particulièrement vexatoire, qui l’a entraîné dans une profonde dépression et qui justifie que lui soit allouée une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

 – le sens de l’avis de la commission ressort sans ambigüité du compte-rendu ;

 – en tout état de cause, si le défaut d’avis formellement exprimé de la commission était assimilé à un défaut de consultation de cette instance, cette circonstance ne serait pas de nature à entraîner la responsabilité de l’administration dès lors que la même décision aurait été légalement prise si l’avis avait été formellement exprimé ;

 – la circonstance que M. A… a été déchargé de ses obligations de service est sans incidence sur la légalité du licenciement, intervenu après la consultation de la commission ;

 – les difficultés économiques importantes du centre de formation des apprentis (CFA) sont établies par les éléments versés au dossier ;

 – un reclassement interne au CFA était impossible compte tenu des difficultés économiques rencontrées par cette structure ;

 – l’obligation de rechercher un reclassement ne s’imposait que dans le périmètre du CFA et un reclassement à l’extérieur de cette structure s’est avéré impossible malgré les démarches du chef d’établissement.

Par lettre du 19 janvier 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que la demande indemnitaire était mal dirigée.

Par deux mémoires, intervenus en réponse au moyen d’ordre public relevé par la Cour, enregistrés les 26 et 31 janvier 2017, M. A… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Il fait valoir que :

 – dès lors qu’il a le statut d’agent de l’Etat contractuel, le chef d’établissement qui l’a recruté avec l’autorisation du recteur d’académie a nécessairement agi en sa qualité de représentant de l’Etat ;

 – lors de l’exécution des contrats dont il a été titulaire et au stade même du licenciement, les services de l’Etat sont intervenus ;

 – dans une instance similaire, la Cour a admis que l’Etat représente le CFA, et l’Etat lui-même a défendu au fond dans la présente instance et en première instance ;

 – en toute hypothèse, la collaboration de l’Etat à toutes les étapes de sa carrière justifie l’engagement de sa responsabilité et il peut rechercher sa responsabilité quand bien même la Cour considèrerait que l’établissement public local d’enseignement (EPLE) peut être déclaré responsable des préjudices subis.

Par un mémoire, intervenu en réponse au moyen d’ordre public relevé par la Cour, enregistré le 27 janvier 2017, la ministre conclut à ce que l’Etat soit mis hors de cause, ainsi que l’a relevé la Cour dans le moyen relevé d’office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Busidan,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant M. A….

1. Considérant que M. A…, recruté depuis le 1er janvier 1985 pour exercer des fonctions de professeur contractuel au sein du centre de formation des apprentis (CFA) « Victor Hugo », structure sans personnalité morale gérée, en dernier lieu, par l’établissement public local d’enseignement (EPLE) Lycée Victor Hugo à Carpentras, bénéficiait depuis le 1er septembre 2006 d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le chef de cet établissement, en sa qualité de directeur du CFA ; que, par décision datée du 20 septembre 2012 prise par la directrice du CFA Victor Hugo, il a été licencié avec effet au 24 novembre 2012 ; que M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices consécutifs au licenciement, qu’il estime fautif, dont il a fait l’objet ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…) » qu’il en résulte que les établissements publics locaux d’enseignement sont dotés d’une personnalité morale distincte de celle de l’Etat ;

3. Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 6233-2 du code du travail, le CFA dispose d’un budget distinct de celui de l’organisme gestionnaire, décrivant notamment les dépenses induites par les activités de formation des apprentis qui y sont organisées, parmi lesquelles celles relatives au personnel travaillant pour les besoins de la structure ; que, dès lors que le licenciement, dont M. A… soutient que l’illégalité fautive est à l’origine des préjudices dont il demande réparation, a été prise par le chef de l’EPLE Lycée Victor Hugo, agissant en sa qualité de directeur du CFA, elle n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, mais seulement celle de l’EPLE, en sa qualité de gestionnaire du CFA ; que la circonstance que M. A… a le statut d’agent contractuel de l’Etat est sans incidence sur l’imputabilité de la faute alléguée ; que, par suite, les conclusions, que M. A… a dirigées exclusivement contre l’Etat, tant en première instance qu’en appel, sont mal dirigées et donc irrecevables ;

4. Considérant qu’en faisant valoir, en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la présente Cour, que la responsabilité de l’Etat pourrait, en toute hypothèse, être engagée dès lors que certains de ses services ont contribué à la prise de la décision fautive, M. A… soulève un fait générateur imputable à l’Etat distinct de celui jusqu’alors invoqué, qui rend sa demande nouvelle en appel, et donc irrecevable pour ce motif ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions accessoires présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour information en sera adressée à l’EPLE Victor Hugo

Délibéré après l’audience du 3 février 2017, où siégeaient :

— Mme Buccafurri, présidente,

 – M. Portail, président-assesseur,

 – Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

2

N° 16MA03351

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