CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 3 avril 2017, 15MA02851, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 3 avr. 2017, n° 15MA02851
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA02851
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2015, N° 1300243
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034381732

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique l’acquisition foncière, par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de la presqu’île de la Revellata sur la commune de Calvi et déclaré cessibles, au profit de celui-ci, les terrains désignés à l’état parcellaire annexé.

Par un jugement n°1300243 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. E….

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2015 et 9 mars 2017, sous le n°15MA02851, M. E…, représenté par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2012;

3°) de mettre à la charge du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la note en délibéré du 24 avril 2015 n’a pas été visée ;

 – il n’a pas été répondu au moyen portant sur le défaut de motivation de l’arrêté en litige ;

 – cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en raison d’une absence de notification et d’un défaut de motivation ;

 – l’arrêté ne respecte pas les dispositions des articles L. 322-13 et R. 322-36 du code de l’environnement eu égard aux modalités de consultation du conseil des rivages de Corse ;

 – la délibération du conseil d’administration du conservatoire du 24 février 2010 a procédé à une réduction de la superficie du projet bouleversant son économie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016 le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Bocquet,

 – les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… substituant Me D… représentant M. E… et Me B…, représentant le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;.

1. Considérant que, par jugement du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d’annulation de M. E… dirigée contre l’arrêté du 7 décembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d’utilité publique l’acquisition foncière de la presqu’île de la Revellata, par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, et a déclaré cessibles, au profit de celui-ci, les terrains désignés à l’état parcellaire annexé; que M. E… relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. E… n’apporte pas la preuve de l’envoi d’une note en délibéré à l’issue de l’audience du 16 avril 2015 ; que d’ailleurs, la fiche d’instruction du dossier n°1300243 du tribunal administratif de Bastia ne mentionne pas l’enregistrement d’une note en délibéré qu’aurait adressée M. E… au greffe du tribunal le 24 avril 2015; que par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en raison du défaut de visa de ce document doit être écarté ;

3. Considérant par ailleurs et contrairement à ce qui est allégué, que le tribunal a répondu suffisamment au moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté du 7 décembre 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant que le 3° de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que « L’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération. » ; que ces dispositions, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d’utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu’ainsi les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées pour exiger une notification ou une motivation à l’encontre d’un acte déclarant d’utilité publique une opération ;

5. Considérant que, d’une part, un acte déclaratif d’utilité publique ne présente pas le caractère d’une décision administrative individuelle et n’a pas, par suite, à être motivé ; que d’autre part, les dispositions précitées, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la déclaration d’utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; qu’ainsi les dispositions de cet article ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un acte déclarant d’utilité publique une opération ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux est inopérant ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 322-13 du code de l’environnement : « Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. Ils proposent des opérations d’acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d’administration de l’établissement public. » ; qu’aux termes de l’article R. 322-30 du même code : " I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf (…) 6° Le conseil des rivages de la Corse ; » ; qu’à ceux de l’article R. 322-33 dudit code : « Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d’administration du conservatoire. » ; qu’aux termes de l’article R. 322-36 du même code : " I. – Les conseils de rivage : / 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ; / 2° Proposent un programme d’acquisition relatif au littoral de leur compétence ; / (…) / 4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d’acquisition. / II. Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’avis du conseil de rivage est nécessaire avant toute décision d’acquisition foncière par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

7. Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les membres du conseil des rivages n’auraient pas été destinataires pour exprimer leur avis d’une information complète sur le projet ; que, par ailleurs, les dispositions précitées n’exigent pas que les membres du conseil des rivages soient informés du montant de l’estimation, fût-elle sommaire, des parcelles à acquérir ; qu’en l’espèce, le conseil des rivages de Corse a émis dans sa séance du 16 février 2007 un avis favorable à l’unanimité sur le projet, y compris par voie d’expropriation portant sur une surface foncière totale de 307 hectares ; que si, sur la rectification du périmètre ramené à 304 hectares décidée par la délibération du conseil d’administration du conservatoire du littoral du 24 février 2010, le président dudit conseil a consulté individuellement chacun des membres, il est constant que dans sa séance du 24 juin 2010, le conseil a délibéré sur cette question et, en l’absence de remarques, la rectification a été adoptée également à l’unanimité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil des rivages de Corse ne serait pas prononcé collégialement sur la rectification du périmètre manque en fait ;

8. Considérant, par ailleurs, que la surface d’expropriation finalement retenue a été fixée à 227 hectares en raison de la nécessité de soustraire les parcelles déjà acquises par le conservatoire du littoral, mais aussi celles appartenant à l’Etat, celles appartenant à des propriétaires privés sur lesquelles des habitations ont été construites légalement, ainsi que les parcelles correspondant à l’emprise de la voirie routière du département et de la station de recherches sous-marines et océanographiques ; que cependant, cette réduction n’a pas eu pour effet de bouleverser l’économie générale du projet, ni de rendre caduque les avis favorables unanimes des 16 février 2007 et 24 juin 2010 du conseil des rivages de Corse ;

9. Considérant que le moyen de M. E… portant sur l’irrégularité de la délibération du conseil d’administration du conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres du 24 février 2010 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

10. Considérant enfin que M. E… déclare reprendre les autres moyens qu’il a présentés devant le tribunal administratif sans apporter aucun élément de nature à critiquer les motifs du jugement ; qu’il ne met pas ainsi le juge d’appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’aurait commises le tribunal en écartant ces moyens ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

14. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.


Article 2 : M. E… versera au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l’audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

— M. Bocquet, président de chambre,

 – M. Marcovici, président assesseur,

 – Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

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N° 15MA02851

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