Cour administrative d'appel de Marseille, 20 juin 2019, n° 18MA03745

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blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO (à jour d'avril 2023 mais ce qui y est évoqué est tout à fait encore à jour, la jurisprudence de février 2024, évoquée en « II» étant pour l'essentiel confirmative) Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko …

 

blog.landot-avocats.net · 23 juin 2023

Nouvelle diffusion Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko : https://youtu.be/xQlDFzoIVT4 Il s'agit d'un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en …

 

blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Nouvelle diffusion Diverses communes refusent des permis de construire, faute d'eau potable en volume suffisant. Comment, en droit, fonder de tels refus ? Aucune réponse vraiment sécurisée ne peut être apportée à cette question qui soit applicable à tous les cas. Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un bref article. I. VIDEO Voici tout d'abord ce sujet traité en 5 mn 25 par votre serviteur (Eric Landot) et mon associé Nicolas Polubocsko : https://youtu.be/xQlDFzoIVT4 Il s'agit d'un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 20 juin 2019, n° 18MA03745
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA03745
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 20 juin 2018, N° 1600252

Sur les parties

Texte intégral

N° 18MA03745 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE MARSEILLE

N° 18MA03745 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

COMMUNE DE FAYENCE

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X

Rapporteur

___________ La cour administrative d’appel de Marseille
Mme Giocanti 1ère chambre Rapporteur public ___________

Audience du 6 juin 2019 Lecture du 20 juin 2019 ___________

68-03-025-03 C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z A. a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Fayence a rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation.

Par un jugement n° 1600252 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2019, la commune de Fayence, représentée par Me Gaulmin, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A. devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A. une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- le pétitionnaire n’a pas établi qu’un simple raccordement de sa propriété au réseau de distribution de l’eau potable serait possible ;

- le projet n’est pas desservi par l’électricité et le maire de la commune de Fayence a pu considérer légalement que le projet du pétitionnaire n’était pas réalisable en l’état du réseau d’électricité ;

- la desserte par la voirie du terrain est insuffisante au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme .

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2018, Mme A., représentée par Me Juhan, demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Fayence et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- l’arrêté portant refus de permis de construire n’est pas suffisamment motivé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. X,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoffmann substituant Me Gaulmin, représentant la commune de Fayence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A. a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 11 août 2015 par lequel le maire de la commune de Fayence lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section A n° 568, située quartier des Queirières, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté aux motifs que le terrain est desservi par l’eau potable et par une voie adaptée à la nature du projet et que la commune n’a pas effectué les diligences pour savoir dans quelles conditions pourrait être


effectuée l’extension du réseau de distribution électrique nécessaire à la réalisation du projet. La commune de Fayence relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige est desservie par une voie d’une largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres en certains tronçons. Il ressort des photographies produites par la commune de Fayence que tant la largeur de cette voie que la topographie des lieux font obstacle à l’accès au terrain d’assiette par les engins de lutte contre l’incendie. Eu égard au risque auquel peuvent être exposés les occupants de la construction envisagée, le maire de cette commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire demandé au motif tiré de ce que la voie d’accès ne répond pas aux exigences en matière de sécurité.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige: « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…)

».

5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. D’une part, il ressort de l’avis rendu par ERDF le 15 avril 2015 et adressé à la commune de Fayence dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, que la requérante ne critique pas utilement, en se bornant à soutenir sans autres précisions que


des poteaux électriques existent à proximité de sa parcelle, que la desserte du projet en électricité requiert une extension du réseau de 115 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, que cette extension devra être prise en charge à hauteur de 6 017 euros par la commune de Fayence, et que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la commune. Il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir effectué les diligences pour savoir dans quelles conditions pourrait être effectuée l’extension du réseau de distribution électrique nécessaire à la réalisation du projet, puisqu’elle disposait des informations fournies par ERDF. La commune de Fayence n’était pas tenue de donner suite à la proposition du gestionnaire du réseau et de prendre en charge le coût de l’extension. Le maire ne pouvait légalement mettre ce coût, qui portait sur une extension du réseau, et non sur un simple raccordement individuel, à la charge de la pétitionnaire. La commune de Fayence est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que la commune n’avait pas effectué ces diligences.

7. En troisième lieu, le maire de la commune de Fayence était en droit de refuser le permis de construire pour les seuls motifs tirés de l’absence de desserte du projet par le réseau de distribution électrique et par une voirie répondant aux exigences de sécurité. La commune est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté de refus de permis de construire en raison de l’illégalité de ses motifs.

8. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A. en première instance et en appel.

9. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’urbanisme sur lesquelles le maire de la commune de Fayence a entendu fonder sa décision et précise que le projet n’est pas desservi par les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ni par une voie répondant aux exigences de la sécurité publique. Il comporte ainsi l’indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, Mme A. se prévaut du certificat d’urbanisme positif obtenu le 2 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce certificat a été demandé sur le fondement de l’article L410-1 a) du code de l’urbanisme qui dispose : Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ». Un tel certificat d’urbanisme ne se prononçant pas sur la faisabilité d’un projet déterminé et en particulier sur sa desserte par les différents équipements publics, Mme A. n’est pas fondée à s’en prévaloir, en tout état de cause.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fayence est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 11 août 2015 et à demander l’annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A. devant ce tribunal.



Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fayence, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme A. sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A. la somme que demande la commune de Fayence au titre des frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A. devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fayence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fayence et à Mme Z A. .

Délibéré après l’audience du 6 juin 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. X président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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