Cour administrative d'appel de Marseille, 4e chambre, 4 février 2020, n° 18MA04333

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Marie-claire Sgarra · Lexbase · 27 septembre 2021

Deloitte Société d'Avocats · 22 septembre 2021

Le Conseil d'État juge, dans un arrêt publié au recueil Lebon, que le gain de change réalisé à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières est une composante de la plus-value réalisée par un particulier et imposable à ce titre sur le fondement de l'article 150-0 D du CGI. Pour mémoire, les plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières sont constituées par l'écart entre le prix effectif d'acquisition des titres et leur prix effectif de cession (CGI, art. 150-0 D). La loi est silencieuse quant aux modalités de détermination de cette plus ou moins-value lorsque les …

 

Bornhauser Avocats · 20 septembre 2021

(CE, 13 septembre 2021, n° 443914) On sait que sur la question des modalités de calcul des plus-values de cession de valeurs mobilières libellées en devises, les juges du fond avaient adopté des positions divergentes : alors que par une décision du 16 mai 2007 (n° 05NC01153), la CAA Nancy avait recommandé de calculer de gain net en euro au cours applicable lors de la vente, celle de Paris avait au contraire jugé le 31 juillet 2020 (n° 19PA02095) qu'il convenait de convertir les prix d'achat et de vente en euro et de déclarer la différence. Dans le premier cas, tant le gain que la …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch., 4 févr. 2020, n° 18MA04333
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA04333
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 16 juillet 2018, N° 1704357
Dispositif : Satisfaction totale

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015.

Le tribunal administratif de Montpellier, par l’article 1er du jugement n° 1704357 du 17 juillet 2018, a réduit les bases des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles de la différence entre les bases initialement retenues et celles résultant du calcul de la plus-value excluant le gain de change réalisé lors de la cession, a prononcé par l’article 2 de son jugement la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles correspondant à la réduction des bases définie à l’article 1er, et par son article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018, le ministre de l’action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 ;

2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles au titre de l’année 2015.

Il soutient que le gain de change, qui est indissociable de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du bien immobilier, est imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, M. A, représenté par Mes Jallais et B, conclut au rejet de la requête et demande que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention signée le 31 août 1994 entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française, destinée à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

— et les observations de Me B, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui avait a fait l’acquisition, en 2011, d’un immeuble situé aux Etats-Unis d’Amérique, l’a revendu en 2015. Il a déclaré avoir réalisé une plus-value qu’il a calculée en déduisant du prix de cession de l’immeuble en dollars converti en euros à la date de la cession le prix d’achat en dollars converti en euros à la date de l’acquisition. Sa réclamation préalable tendant à ce que la plus-value soit calculée en déterminant la différence entre le prix de cession et le prix d’achat en dollars, et en convertissant le résultat obtenu en euros au jour de la revente a été rejetée. Le ministre de l’action et des comptes publics fait appel du jugement du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par son article 1er, il a réduit les bases des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles auxquelles M. A a été assujetti au titre de l’année 2015 à raison de cette plus-value de la différence entre les bases initialement retenues et celles résultant du calcul de la plus-value excluant le gain de change réalisé lors de la cession, et que, par son article 2, il a prononcé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles correspondant à la réduction des bases définie à l’article 1er.

Sur les conclusions du ministre :

2. Aux termes du I de l’article 150 U du code général des impôts : « () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». Aux termes du 1. de l’article 13 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 : « Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : " En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante : / a) Les revenus qui proviennent des Etats-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / () (iii) Pour les revenus visés () au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), (), au montant de l’impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus () ".

3. Il résulte des dispositions des articles 150 U et 150 V du code général des impôts que le gain ou la perte de change associée à la cession à titre onéreux d’un bien immobilier, qui constitue une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, est pris en compte pour la détermination de la plus ou moins-value brute. Ainsi, dès lors que l’opération en cause a été réalisée en dollars américains, les prix d’acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value devaient être convertis en euros par application des taux de change applicables respectivement à la date d’acquisition et à la date de cession. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’impôt payé aux Etats-Unis à raison de la plus-value, dont le montant s’impute sur l’impôt français en application de l’article 24 de la convention fiscale franco-américaine, est calculé sur le montant de la plus-value déterminée en dollars américains. Le ministre de l’action et des comptes publics est donc fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la réduction des impositions en litige en accueillant le moyen tiré de ce que le gain de change réalisé par M. A à l’occasion de l’opération de cession de l’immeuble n’était pas imposable.

4. M. A n’a pas soulevé d’autre moyen au soutien de sa demande de réduction.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’action et des comptes publics est fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a réduit les bases des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles au titre de l’année 2015 de la différence entre les bases initialement retenues et celles résultant du calcul de la plus-value excluant le gain de change réalisé lors de la cession et a prononcé la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles correspondant à cette réduction des bases, et, d’autre part, à demander la remise à la charge de M. A de ces impositions.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1704357 du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Les cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que la taxe sur les plus-values de cessions d’immeubles dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remises à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à M. C A.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l’audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :

— M. Antonetti, président,

— M. Barthez, président assesseur,

— Mme D, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

5

nc

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