CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29 décembre 2020, 17MA05070, Inédit au recueil Lebon

  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Refus du permis·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Bâtiment agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 29 déc. 2020, n° 17MA05070
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA05070
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 30 octobre 2017, N° 1600966
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042885553

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire de Junas a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de deux bâtiments agricoles ainsi que d’un bassin de rétention des eaux pluviales.

Par un jugement n° 1600966 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2017, le 30 octobre 2018 et le 27 mars 2019, M. B…, représenté par la SCP Berenger – Blanc – Burtez – Doucede et Associés, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2017 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2016 du maire de Junas ;

3°) d’enjoindre au maire de Junas de procéder, dans un délai d’un mois, à un nouvel examen de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier faute d’avoir été signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en ce que le tribunal s’est borné à examiner le moyen relatif à l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France alors que l’arrêté en litige repose sur trois motifs et en ce que le tribunal n’a pas justifié sa décision en faisant apparaître le mal-fondé de tous les moyens invoqués par le requérant alors que l’autorité administrative n’était pas liée par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;

 – dès lors que le projet n’est pas dans le champ de visibilité du Mas de Christin, le maire n’était pas lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;

 – l’avis de l’ABF est illégal ;

 – le projet litigieux ne méconnaît pas l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;

 – il ne méconnaît pas non plus l’article A 11 du même règlement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 14 février 2019, la commune de Junas, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – le jugement n’est entaché d’aucune omission à statuer ;

 – les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du patrimoine ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme C…,

 – les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

 – et les observations de Me D…, représentant M. B…, et de Me F…, représentant la commune de Junas.

Une note en délibéré présentée par la commune de Junas a été enregistrée le 12 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 janvier 2016, le maire de Junas a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire en vue de l’édification de deux bâtiments agricoles ainsi que d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur un terrain dénommé « Domaine de Christin » situé en zone A au plan local d’urbanisme et à proximité du Mas de Christin, monument inscrit au titre des monuments historiques. Celui-ci fait appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B… ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, les premiers juges ont estimé que le maire de Junas étant en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté de refus contesté, les autres moyens dirigés à son encontre étaient dès lors inopérants. En statuant ainsi, le tribunal a répondu à l’intégralité des moyens de M. B…. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Pour opposer un refus à la demande de M. B… tendant à être autorisé à édifier deux hangars d’une superficie totale de 639 m² et d’un bassin de rétention, le maire de Junas s’est fondé d’une part, sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, d’autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme et enfin, sur le non-respect des prescriptions de l’article A 11 du même règlement.

6. Aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme « Sont autorisées sous condition, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les bâtiments agricoles s’ils sont nécessaires à l’exploitation (…) ».

7. M. B…, exploitant agricole de longue date qui déplace son exploitation sur le site du « Domaine de Christin », justifie de la consistance de son exploitation par les revenus dégagés, des engins agricoles dont il dispose et de l’investissement qu’il consent pour le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande qu’il existe déjà sur ce domaine des hangars d’une superficie totale de 1 097 m². Or, le requérant n’établit ni que les bâtiments agricoles existants seraient insuffisants ou inadaptés ni encore que leur implantation en zone de protection sanitaire ferait obstacle au stockage projeté. Il suit de là que le maire de Junas lui a opposé, sans commettre d’erreur d’appréciation, les dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme.

8. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs de l’arrêté en litige, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2016.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Junas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : M. B… versera à la commune de Junas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Junas.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, où siégeaient :

— M. Chazan, président,

 – Mme C…, président assesseur,

 – Mme Giocanti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.


N° 17MA05070 4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29 décembre 2020, 17MA05070, Inédit au recueil Lebon