CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 février 2021, 19MA03242, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 18 févr. 2021, n° 19MA03242
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA03242
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2019, N° 1609989
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043161394

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’une habitation.

Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Roumoules, représentée par Me D…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de Mme A… ;

3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la place de la Blachette constitue une voie publique ouverte à la circulation, et le projet méconnaît l’article U2 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roumoules ;

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, Mme A…, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Roumoules de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  le code de l’urbanisme

 –  le code général de la propriété des personnes publiques ;

 –  le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. C…,

 – les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant Mme A….

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… est propriétaire d’une villa sur une parcelle cadastrée section D n° 903, 8 place de la Blachette, sur le territoire de la commune de Roumoules. Elle a déposé le 17 juin 2016 une demande de permis de construire pour la rénovation et l’extension de 45 m² de surface de plancher de son habitation. Par un arrêté du 10 novembre 2016, le maire de la commune de Roumoules lui a refusé ce permis de construire en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au motif que le projet est en rupture avec la continuité du bâti existant. Par un jugement du 16 mai 2019, dont la commune de Roumoules, relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 10 novembre 2016 à la demande de Mme A….

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension de Mme A… s’inscrit dans un quartier de la commune de Roumoules sans caractère particulier, où se trouvent le lotissement de la Blachette et la salle des fêtes communale. Si les villas de ce lotissement respectent un retrait par rapport à la place de la Blachette, la circonstance que le projet doit être implanté en limite de cette placette n’est pas de nature à avoir un impact sur le site. En refusant le permis de construire, le maire de la commune de Roumoules a méconnu les dispositions de l’article R. 111-27.

5. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. L’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roumoules dispose : « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : En l’absence de toute indication contraire sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions de toute nature, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 8 mètres de 1'alignement existant ou prévu en bordure de la RD 952, 4 mètres par rapport à 1'alignement des autres voies publiques existantes, prévues, modifiées ou à créer. L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle de recul sont possibles à condition de ne pas diminuer le recul existant. ».

7. D’une part, si la place de la Blachette est qualifiée dans le cahier des charges du lotissement communal de la Blachette de partie commune du lotissement, elle est toujours demeurée propriété de la commune. Elle est ouverte à la circulation publique et est utilisée pour le stationnement des véhicules. Les places de stationnement y sont matérialisées. La commune justifie en assurer l’entretien. Il ressort des pièces du dossier qu’elle jouxte la salle des fêtes communale, et sert de parking pour les usagers. Il ressort également des pièces du dossier que des évènements communaux, comme des marchés potiers, se déroulent sur cette place. Ces éléments attestent de l’intention de la commune d’affecter à l’usage direct du public la parcelle d’assiette de la place de la Blachette, qui est dès lors entrée dans le domaine public de la commune, indépendamment des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.

8. D’autre part, les règles de recul fixées par l’article UD 6 précité s’appliquent par rapport aux voies et emprises publiques, et dès lors doivent être respectées par les constructions réalisées sur des terrains qui jouxtent la place de la Blachette. Le projet de Mme A… est implanté en limite de la place de la Blanchette et ne respecte donc pas cette règle de recul. L’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas l’intéressée d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roumoules est fondée à soutenir que

c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 10 novembre 2016, et à demander l’annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de Mme A….

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de chaque partie fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roumoules et à Mme E… A….

Délibéré après l’audience du 4 février 2021, où siégeaient :

— M. Poujade, président,

 – M. C…, président assesseur,

 – Mme Gougot, premier conseiller;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2021.

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N°19MA03242

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