Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2022, n° 22MA01313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 22 nov. 2022, n° 22MA01313
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA01313
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2021, N° 2108975
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.

Par un jugement n° 2108975 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) de surseoir, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement du 18 novembre 2021 ;

2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. L’article R. 811-17-1 du même code, applicable aux requêtes présentées devant le juge d’appel, dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours. ».

3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A – intitulée « conclusions aux fins de sursis à exécution », dont la partie réservée aux moyens est intitulée « demande : sur le sursis à exécution » et dont les conclusions principales sont libellées « par l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2021, il est demandé à la Cour de céans de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté préfectoral du 10 octobre de la même année » – qu’il s’agit, au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-7-1 du code de justice administrative, d’une requête présentant des conclusions à fin de sursis à exécution distincte du recours en appel du requérant. Cette requête, en méconnaissance de ces dispositions, n’est toutefois pas accompagnée d’une copie de ce recours en appel, lequel, au demeurant, n’a pas été enregistré au greffe de la cour.

4. Une demande de régularisation a été adressée le 25 octobre 2022 dans l’application « Télérecours » au conseil du requérant, le priant de " [produire] une copie de [son] recours en appel contre le jugement dont le sursis à exécution est demandé ". Le requérant, qui s’est borné en réponse à fournir un exemplaire supplémentaire de sa requête à fin de sursis à exécution, n’a ainsi pas régularisé cette requête avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.

5. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 202

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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