Cour administrative d'appel de Marseille, 25 janvier 2022, n° 21MA03838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 25 janv. 2022, n° 21MA03838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA03838
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 31 août 2021

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nm

DE MARSEILLE

N° 21MA03838

___________

SOCIETE CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Ordonnance du 25 janvier 2022

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

54-03-015

D

La cour administrative d’appel de Marseille

Le président de la 6ème chambre, Juge des référés

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaudronnerie Brignolaise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la ville d’Auriol in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100685 du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société Chaudronnerie Brignolaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, la société Chaudronnerie Brignolaise, représentée par Me Valazza, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de juger que le décompte général signé qu’elle a transmis présente le caractère d’un décompte général et définitif né tacitement ;

3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde du marché ;


4°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires sur le règlement du solde, à parfaire, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

5°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l’absence de notification d’un décompte général, et de manière parfaitement régulière, elle a mis en œuvre la procédure de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales et a notifié à la ville d’Auriol, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au maître d’œuvre un projet de décompte général signé comprenant son projet de décompte final, son projet d’état du solde hors révision et son projet de récapitulation des acomptes mensuels et le solde de son marché ; le maître d’ouvrage délégué ne lui ayant notifié le décompte que le 10 juillet 2020, donc hors délai, le décompte général signé transmis est devenu définitif le 2 juillet 2020 ;

- le service « marchés publics » n’étant qu’une structure de fonctionnement utilisée dans le cadre de l’organisation administrative de la collectivité, elle pouvait envoyer son projet de décompte général à l’adresse postale de l’Hôtel de Ville d’Auriol en indiquant en qualité de destinataire le service des marchés publics ou directement le maire ;

- le caractère définitif du décompte général rend l’obligation de paiement à son profit non sérieusement contestable

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Chaudronnerie Brignolaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’article 1.3.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant que le pouvoir adjudicateur est représenté par le maire d’Auriol et l’article 13.4.4 du CCAG prévoyant que le projet de décompte général doit être notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, le fait d’envoyer le projet de décompte général au service marchés publics de la commune n’a pas pu faire courir le délai d’acceptation tacite de dix jours et il n’est pas possible que le projet de décompte général soit devenu le décompte général et définitif tacite ;

- le service marchés publics n’ayant aucune personnalité juridique, il ne peut pas être habilité à représenter le pouvoir adjudicateur, qualité que possède seul le maire d’Auriol, conformément aux stipulations contractuelles ;

- il n’existe aucune incohérence dans les pièces contractuelles, contrairement à ce que soutient la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.



Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Y Z, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d’Auriol, en tant que maître d’ouvrage délégué, a conclu dans le cadre d’une opération de construction d’une salle de spectacles et des festivités à Auriol, un marché de travaux portant sur le lot n° 5 « métallerie », pour un montant de 152 034,72 euros toutes taxes comprises, avec la société Chaudronnerie Brignolaise, pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pouvoir adjudicateur. L’acte d’engagement a été notifié le 8 février 2018. Le 30 janvier 2020, les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves qui ont été levées le 27 février suivant. Cette levée des réserves a été actée par le maître d’ouvrage délégué le 2 avril 2020. Le 27 avril 2020, le titulaire du marché a établi son projet de décompte final qu’il a adressé au maître d’œuvre, à la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi qu’à la commune d’Auriol. En l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, la société titulaire a adressé, le 16 juin 2020, un projet de décompte général définitif en se fondant sur les stipulations de l’article 13.4.4 du même CCAG. Le 10 juillet 2020, la commune d’Auriol a notifié un décompte général à la société Chaudronnerie Brignolaise que cette dernière a contesté le 16 juillet suivant. La société Chaudronnerie Brignolaise interjette appel de l’ordonnance en date du 20 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la commune d’Auriol et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 16 941,97 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, assortie de la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires à parfaite ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :

2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, applicable au marché en litige : « (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». L’article 13.4.4 du même cahier stipule que « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuel et du solde hors révision de


prix définitive. Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ».

4. D’autre part, aux termes de l’article 2 alinéa 2 du CCAG Travaux : « Au sens du présent document : –  « Le maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (…) – Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. ». Selon l’article 3.3 du même cahier : « dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur. ».

5. Enfin, aux termes du préambule du cahier des clauses administratives particulières de ce marché : « Concernant cette opération : – Le Maître d’ouvrage est : la METROPOLE AIX – MARSEILLE PROVENCE – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – […]. – Le Maître d’ouvrage délégué est : la Commune d'[…] ». Aux termes de l’article 1.3.1 du même CCAP : « Pour l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par : A B Maire d’Auriol ».

6. Il ressort des pièces du dossier que la société titulaire a adressé son décompte final et, en l’absence de notification en retour d’un décompte général dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte final, a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2020 un projet de décompte général, en se fondant sur les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Ce projet de décompte général a été adressé à la « Métropole d’Aix-Marseille Territoire d’Aubagne », à la « Métropole Aix-Marseille, commune d’Auriol, service marchés publics » et à « l’EURL Peytavin Yvan, Monsieur X ». Comme l’a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dès lors que le projet de décompte général a été notifié à la « Métropole Aix-Marseille, commune d’Auriol, service marchés publics » et non pas à la personne physique représentant le pouvoir adjudicateur, à savoir, sous réserve de changement ultérieur, Mme A B, maire d’Auriol, comme cela était prévu par les documents contractuels dénués de toute incohérence, le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux n’a pas pu commencer à courir et partant, le projet de décompte général n’a pas pu devenir, contrairement à ce que soutient la société requérante, le décompte général et définitif né tacitement.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Chaudronnerie Brignolaise ne pouvant se prévaloir de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’une provision.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. D’une part, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune d’Auriol n’étant pas les parties perdantes, il ne saurait être mis à leur charge une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chaudronnerie Brignolaise la somme réclamée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Chaudronnerie Brignolaise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chaudronnerie Brignolaise, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d’Auriol.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2022.


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nm

DE MARSEILLE

N° 21MA03838

___________

SOCIETE CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

Ordonnance du 25 janvier 2022

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

54-03-015

D

La cour administrative d’appel de Marseille

Le président de la 6ème chambre, Juge des référés

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaudronnerie Brignolaise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la ville d’Auriol in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2100685 du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société Chaudronnerie Brignolaise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, la société Chaudronnerie Brignolaise, représentée par Me Valazza, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de juger que le décompte général signé qu’elle a transmis présente le caractère d’un décompte général et définitif né tacitement ;

3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde du marché ;


4°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires sur le règlement du solde, à parfaire, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;

5°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la ville d’Auriol in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en l’absence de notification d’un décompte général, et de manière parfaitement régulière, elle a mis en œuvre la procédure de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales et a notifié à la ville d’Auriol, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et au maître d’œuvre un projet de décompte général signé comprenant son projet de décompte final, son projet d’état du solde hors révision et son projet de récapitulation des acomptes mensuels et le solde de son marché ; le maître d’ouvrage délégué ne lui ayant notifié le décompte que le 10 juillet 2020, donc hors délai, le décompte général signé transmis est devenu définitif le 2 juillet 2020 ;

- le service « marchés publics » n’étant qu’une structure de fonctionnement utilisée dans le cadre de l’organisation administrative de la collectivité, elle pouvait envoyer son projet de décompte général à l’adresse postale de l’Hôtel de Ville d’Auriol en indiquant en qualité de destinataire le service des marchés publics ou directement le maire ;

- le caractère définitif du décompte général rend l’obligation de paiement à son profit non sérieusement contestable

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Chaudronnerie Brignolaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’article 1.3.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant que le pouvoir adjudicateur est représenté par le maire d’Auriol et l’article 13.4.4 du CCAG prévoyant que le projet de décompte général doit être notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, le fait d’envoyer le projet de décompte général au service marchés publics de la commune n’a pas pu faire courir le délai d’acceptation tacite de dix jours et il n’est pas possible que le projet de décompte général soit devenu le décompte général et définitif tacite ;

- le service marchés publics n’ayant aucune personnalité juridique, il ne peut pas être habilité à représenter le pouvoir adjudicateur, qualité que possède seul le maire d’Auriol, conformément aux stipulations contractuelles ;

- il n’existe aucune incohérence dans les pièces contractuelles, contrairement à ce que soutient la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.



Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Y Z, président de la sixième chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d’Auriol, en tant que maître d’ouvrage délégué, a conclu dans le cadre d’une opération de construction d’une salle de spectacles et des festivités à Auriol, un marché de travaux portant sur le lot n° 5 « métallerie », pour un montant de 152 034,72 euros toutes taxes comprises, avec la société Chaudronnerie Brignolaise, pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pouvoir adjudicateur. L’acte d’engagement a été notifié le 8 février 2018. Le 30 janvier 2020, les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves qui ont été levées le 27 février suivant. Cette levée des réserves a été actée par le maître d’ouvrage délégué le 2 avril 2020. Le 27 avril 2020, le titulaire du marché a établi son projet de décompte final qu’il a adressé au maître d’œuvre, à la métropole Aix-Marseille-Provence ainsi qu’à la commune d’Auriol. En l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, la société titulaire a adressé, le 16 juin 2020, un projet de décompte général définitif en se fondant sur les stipulations de l’article 13.4.4 du même CCAG. Le 10 juillet 2020, la commune d’Auriol a notifié un décompte général à la société Chaudronnerie Brignolaise que cette dernière a contesté le 16 juillet suivant. La société Chaudronnerie Brignolaise interjette appel de l’ordonnance en date du 20 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la commune d’Auriol et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 16 941,97 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, assortie de la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires à parfaite ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :

2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.

3. Aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, applicable au marché en litige : « (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». L’article 13.4.4 du même cahier stipule que « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuel et du solde hors révision de


prix définitive. Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ».

4. D’autre part, aux termes de l’article 2 alinéa 2 du CCAG Travaux : « Au sens du présent document : –  « Le maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (…) – Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l’ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. ». Selon l’article 3.3 du même cahier : « dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur. ».

5. Enfin, aux termes du préambule du cahier des clauses administratives particulières de ce marché : « Concernant cette opération : – Le Maître d’ouvrage est : la METROPOLE AIX – MARSEILLE PROVENCE – Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – […]. – Le Maître d’ouvrage délégué est : la Commune d'[…] ». Aux termes de l’article 1.3.1 du même CCAP : « Pour l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par : A B Maire d’Auriol ».

6. Il ressort des pièces du dossier que la société titulaire a adressé son décompte final et, en l’absence de notification en retour d’un décompte général dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte final, a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2020 un projet de décompte général, en se fondant sur les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Ce projet de décompte général a été adressé à la « Métropole d’Aix-Marseille Territoire d’Aubagne », à la « Métropole Aix-Marseille, commune d’Auriol, service marchés publics » et à « l’EURL Peytavin Yvan, Monsieur X ». Comme l’a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dès lors que le projet de décompte général a été notifié à la « Métropole Aix-Marseille, commune d’Auriol, service marchés publics » et non pas à la personne physique représentant le pouvoir adjudicateur, à savoir, sous réserve de changement ultérieur, Mme A B, maire d’Auriol, comme cela était prévu par les documents contractuels dénués de toute incohérence, le délai de dix jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux n’a pas pu commencer à courir et partant, le projet de décompte général n’a pas pu devenir, contrairement à ce que soutient la société requérante, le décompte général et définitif né tacitement.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Chaudronnerie Brignolaise ne pouvant se prévaloir de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’une provision.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


8. D’une part, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune d’Auriol n’étant pas les parties perdantes, il ne saurait être mis à leur charge une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chaudronnerie Brignolaise la somme réclamée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Chaudronnerie Brignolaise est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chaudronnerie Brignolaise, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d’Auriol.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2022.

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