Cour administrative d'appel de Marseille, 5 décembre 2023, n° 23MA00421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5 déc. 2023, n° 23MA00421
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA00421
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 16 février 2023, N° 460508
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Demeure Sainte-Croix, M. B A et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Roussillon a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 16 avril 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801903 du 28 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA04845 du 16 novembre 2021, la Cour a, sur l’appel formé contre ce jugement par la SCI Demeure Sainte-Croix et autres, annulé la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal de Roussillon, ensemble la décision du 16 avril 2018 susvisée, en tant que le PLU approuvé classait en zone 1AU un secteur situé au sud et à l’est du hameau des Huguets et réformé le jugement du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il avait de contraire.

Par une décision n° 460508 du 17 février 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la commune de Roussillon, annulé cet arrêt du 16 novembre 2021 et renvoyé l’affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2020, 5 mars, 9 avril, 15 août 4t 10 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Demeure Sainte-Croix, M. A et Mme C, représentés par Me Hequet, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal de Roussillon ;

3°) de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles engagés.

Ils soutiennent que :

— leur requête est recevable ;

— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;

— le règlement de la zone 1AUp du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) contesté est entaché d’incohérence par rapport aux objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;

— le classement en zone A des lieudits Les Reys et Sainte-Croix est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;

— le classement en zone UA des hameaux des Bourgues, des Astiers et des Reys est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le classement en zone 1AUp du règlement du PLU contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars, 3 mai et 30 juin 2021 et 5 juin et 14 septembre 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la SCI Demeure Sainte-Croix, M. A et Mme C, représentés par Me Hequet, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu’il soit donné acte de leur désistement.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, déclare accepter le désistement de la SCI Demeure Sainte-Croix et autres et maintenir ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».

2. Le désistement de la société civile immobilière (SCI) Demeure Sainte-Croix, M. A et Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roussillon tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Demeure Sainte-Croix, M. A et Mme C.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roussillon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Demeure Sainte-Croix, à M. B A, à Mme D C et à la commune de Roussillon.

Fait à Marseille, le 5 décembre 2023

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