Cour administrative d'appel de Marseille, n° 074850

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, n° 074850
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 074850

Sur les parties

Texte intégral

074850

M I L

20 nov 09

hb

monsieur le président, madame monsieur,

M. et Mme I J ont acquis en 1990 sur la commune de Gassin un terrain sur lequel se trouvait une construction édifiée sans autorisation.

Voulant régulariser cette situation, ils ont déposé successivement trois demandes de permis de construire, en décembre 2004, avril 2005 et janvier 2006. ils se sont vus opposer trois refus le 25 février 2005, le 5 juillet 2005 et le 11 mai 2006.

Après un recours gracieux infructueux formé auprès du maire de Gassin à l’encontre de cette dernière décision, les époux I J se sont tournés sans plus de succès vers le trib ad de nice.

C’est en effet par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur recours, en considérant que le refus attaqué était confirmatif du précédent et, que la requête était tardive.

Au plan de la procédure les appelants soutiennent que seule une formation collégiale pouvait écarter leur requête qui n’était pas manifestement irrecevable.

Il est de principe que les président des Tribunal administratif et des CAA peuvent prendre des ordonnances qui écartent des requête manifestement irrecevable non susceptible de régularisation. Il en est notamment ainsi lorsque la requête est insuffisamment motivé en ce qu’elle ne comporte en appel notamment pas de critique du jugement rendu

CE,27 juin 2008, n° 305540.

La question est de savoir si cette jp est applicable lorsque l’irrecevabilté découle d’une appréciation de fond. En l’espèce en effet il fallait comparer les projets en question pour déterminer si le second refus était confirmatif du premier ie si les 2 projet étaient en réalité identique

Nous pensons qu’un telle prise de position ne relève pas de la matières des ordonnances cantonné textuellement à ce qui est manifeste. La procédure est don irrégulière et nous vous invitons a annuler l’ordonnance qui vous est soumise

Vous pourrez constater en tout état de cause que cette ordonnance souffre d’une motivation réellement insuffisante en ce qu’elle ne dit pas en quoi les projets sont identiques ou comparable.

La commune soutenait en première instance que la requête était tardive puisque les projets qui avaient fait l’objet des refus du 5 juillet 2005 et du 11 mai 2006 étaient en tous points conformes au premier projet, non attaqué et définitif

Il est de principe que lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà prise auparavant, cette nouvelle décision est considérée comme confirmative (CE,14 mars 2001 n° 220206, même si l’administration a fondé sa décision sur des motifs différents de ceux de la décision initiale (CE Section 13 novembre 1987 Mlle X, XXX

En l’espèce, le projet de construction est effectivement identique dans les deux demandes.

La demande dérogation accompagnant le second projet doit être regardée compte tenu de son libellé comme une simple demande gracieuse et non comme une demande d’instruire le projet selon une demande d’adaptation mineure au pos.

PCM NC

A l’annulation de l’ordonnance

Au r de la la demande de 1re inst

1500 € à la commune.

Section

1987-11-13

68964

A

Mlle X

M. Z, pdt.

M. D, rapp.

M. C, c. du g.

— PROCEDURE

— INTRODUCTION DE L’INSTANCE

— DELAIS

— REOUVERTURE DES DELAIS

— ABSENCE

— DECISION CONFIRMATIVE

— EXISTENCE

54-01-07-06-01-02-02 – Décision fondée sur des motifs différents

de ceux de la décision initiale (1), en l’absence de changement

d’objet de la demande ou de changement des circonstances de droit ou

de fait (2).

XXX

Demande de permis de construire présentée par Mme G. le 1er mars

1982, portant sur un projet identique à celui qu’elle avait présenté

le 9 janvier 1981, et qui avait fait l’objet d’une décision de refus

du maire en date du 26 février suivant. Il n’est pas contesté que

l’intéressée n’a pas formé de recours contre cette décision de

refus, qui est ainsi devenue définitive. En l’absence de toute

modification dans les circonstances de fait ou dans la

réglementation d’urbanisme applicable, la décision du maire du 30

avril 1982 rejetant la demande de Mme G. du 1er mars 1982 avait,

alors même qu’elle était fondée sur des motifs différents, le

caractère d’une décision purement confirmative de sa décision du 26

février 1981. Elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le

délai de recours contentieux.

— URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

— REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES

— INTRODUCTION DE L’INSTANCE

— DELAIS DE RECOURS

XXX

permis fondé sur des motifs différents de ceux du refus initial (1),

en l’absence de changement d’objet de la demande ou de changement

des circonstances de droit ou de fait (2).

XXX

Demande de permis de construire présentée par Mme G. le 1er mars

1982, portant sur un projet identique à celui qu’elle avait présenté

le 9 janvier 1981, et qui avait fait l’objet d’une décision de refus

du maire en date du 26 février suivant. Il n’est pas contesté que

l’intéressée n’a pas formé de recours contre cette décision de

refus, qui est ainsi devenue définitive. En l’absence de toute

modification dans les circonstances de fait ou dans la

réglementation d’urbanisme applicable, la décision du maire du 30

avril 1982 rejetant la demande de Mme G. du 1er mars 1982 avait,

alors même qu’elle était fondée sur des motifs différents, le

caractère d’une décision purement confirmative de sa décision du 26

février 1981. Elle n’a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le

délai de recours contentieux.

1. Ab. Jur. 1970-03-13, Société chimique routière et d’entreprises

générales, A.J.D.A., 1970 p. 295.

2. Cf. Section, XXX

Section

1984-02-03

38793

A

Mme G H et autres

M. F, pdt.

M. B, rapp.

M. A, c. du g.

— PROCEDURE

— INTRODUCTION DE L’INSTANCE

— DELAIS

— REOUVERTURE DES DELAIS

54-01-07-06 – Décision non confirmative – Certificat

d’urbanisme identique à un précédent déclarant un terrain

inconstructible (1).

XXX

Un certificat d’urbanisme qui, selon les dispositions de l’article

L.410-1 du code de l’urbanisme, a pour objet de constater qu’un

terrain est ou n’est pas constructible à la date de la délivrance du

certificat, compte tenu des règles d’urbanisme applicables et des

équipements publics existants ou prévus à cette date, n’a pas le

caractère d’une décision confirmative d’un certificat délivré

antérieurement pour le même terrain. Par suite, la circonstance

qu’un certificat d’urbanisme négatif n’a pas été attaqué dans le

délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité

d’un pourvoi dirigé contre un certificat d’urbanisme établi

postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain

inconstructible (1).

— URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

— PERMIS DE CONSTRUIRE

— PROCEDURE D’ATTRIBUTION

— CERTIFICAT D’URBANISME

68-03-02-01 – Certificat identique à un précédent

déclarant un terrain inconstructible – Décision non confirmative

(1).

XXX

Un certificat d’urbanisme qui, selon les dispositions de l’article

L.410-1 du code de l’urbanisme, a pour objet de constater qu’un

terrain est ou n’est pas constructible à la date de la délivrance du

certificat, compte tenu des règles d’urbanisme applicables et des

équipements publics existants ou prévus à cette date, n’a pas le

caractère d’une décision confirmative d’un certificat délivré

antérieurement pour le même terrain. Par suite, la circonstance

qu’un certificat d’urbanisme négatif n’a pas été attaqué dans le

délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité

d’un pourvoi dirigé contre un certificat d’urbanisme établi

postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain

inconstructible (1).

1. COMP. S., Martin, XXX.

XXX

Sur adaptation mineure => déciison nouvelle ???:

Plans d’occupation des sols

Comment statuer sur les adaptations mineures aux règles du POS ?

BJDU N° 4/2001 Page: 244

Légalité au regard de la réglementation locale – Dérogation et adaptation mineure – Pouvoirs et devoirs de l’administration – Motivation.

XXX.) 30 novembre 2000, Société SMCI c/ Ville de Besançon, req. n° 99-642 – M. Y, Rapp. – M. Raisson, C. du G. – Me Begin, Me Dufay, Av.

Résumé

Dès lors que n’existe qu’un faible écart entre la situation de fait et la règle posée par le plan d’occupation des sols, l’autorité administrative doit examiner si une adaptation mineure est possible et motiver expréssement sa décision sur ce point.

Jugement

[…]

Par une requête enregistrée le 11 juin 1999, la société SMCI, dont le siège social est tour Maine Montparnasse à XXX, et l’agence XXX à XXX demande au tribunal, sous la signature de son avocat Me Begin ;

– d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 3 mai 1999 par lequel le maire de Besançon a rejeté la demande de permis de construire qu’elle avait présentée en vue de la réalisation d’un programme de 24 logements sur un terrain situé XXX ;

– d’enjoindre à la ville sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de la demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

– de condamner la ville à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; […]

Sur le moyen relatif aux normes d’emplacements de stationnement :

Considérant qu’aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols du secteur Est de Besançon, approuvé le 8 décembre 1982 : « (Premier paragraphe) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de la voie publique.

(3e paragraphe) Les normes sont les suivantes :

Logements : 1 place par logement, quel que soit le type, + 1 place visiteur pour 4 logements » ;

Considérant que le respect de ces normes imposait au pétitionnaire du projet en cause, qui doit comporter la construction de 24 logements, la réalisation de 30 aires de stationnement, dont 6 destinées au stationnement des visiteurs ; qu’en prévoyant la réalisation de 30 aires de stationnement, dont 5 situées en surface, et dont 2 sont réservées aux handicapés, dans un espace ouvert situé sous l’encorbellement de l’immeuble, le projet doit être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l’article UB 12, aussi bien en tant qu’elles fixent des normes d’emplacements qu’en tant qu’elles prévoient que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ; que, par suite, l’administration n’était pas en droit de refuser le permis demandé pour un motif de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 ;

Sur le moyen relatif à la largeur des accès :

Considérant qu’aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols du secteur Est de Besançon : « (Alinéa 2) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

(Alinéa 3) Les accès pour véhicules à moteur et pour piétons seront obligatoirement distincts et séparés (protection matérielle et efficace).

(Alinéa 4) La largeur minimum des éventuelles voies de desserte pour les véhicules à moteur doit être de 6 mètres de plate-forme, dont 4 mètres de chaussée à partir de 5 logements desservis.

(Alinéa 5) La largeur des voies de desserte pour les véhicules à moteur doit être de 3 mètres en dessous de 5 logements.

XXX auront une largeur moyenne de 3 mètres. Un obstacle amovible (borne, chaîne etc.) devra être mis en place pour y empêcher l’accès des véhicules » ;

Considérant que ces dispositions, d’une part, édictent des prescriptions générales relatives aux caractéristiques que doivent présenter les accès et, d’autre part, imposent des normes aux dits accès lorsqu’ils sont aménagés sous la forme de voies de desserte aménagées pour les véhicules, pour les piétons ou mixtes ; que le dispositif d’accès à l’immeuble à partir de la rue de la Rotonde prévu par le projet, qui se caractérise par un couloir d’une trentaine de mètres de long, pris entre les limites de propriété et, sur sa plus grande longueur, entre deux murs maçonnés, présente le caractère d’une voie et relève bien, contrairement à ce que soutient la société requérante, de celles des dispositions sus-reproduites relatives aux voies de desserte ;

Considérant que, là où les dispositions sus-reproduites du plan d’occupation des sols prévoient que la largeur des voies de desserte pour les véhicules doit être de 6 m de plate-forme, dont 4 m de chaussée, le projet prévoit une plate-forme de 6 m, dont 4 m de chaussée, comportant toutefois des segments plus étroits où la largeur de la plate-forme est comprise entre 5,80 m et 6 m ; qu’il suit de là que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols ;

Considérant toutefois qu’aux termes de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ;

Considérant que compte tenu, d’une part, du faible écart entre la norme de largeur de la plate-forme imposée par les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan d’occupation des sols et la largeur proposée par le projet, d’autre part, du motif invoqué à l’appui de sa demande de dérogation, tiré de l’opportunité de limiter les atteintes au bâti existant, la possibilité prévue par les dispositions sus-reproduites du Code de l’urbanisme d’accorder une adaptation mineure, possibilité d’ailleurs expressément visée par les dispositions de l’article UB 3, ne pouvait être écartée par principe ; qu’en refusant d’accorder le permis de construire demandée par la SMCI pour un motif tiré des dispositions de l’article UB 3, alors qu’il avait été saisi d’une demande expresse d’adaptation mineure sur ce point, et sans donner les motifs de ce refus, le maire de Besançon doit être regardé comme n’ayant pas procédé à l’examen de la demande dont il était saisi et comme l’ayant ainsi rejetée de principe ; que, par suite, le maire n’était pas en droit, faute de motivation adéquate, de rejeter la demande de permis de construire par le motif invoqué ;

Considérant qu’aucun des deux motifs invoqués par le maire à l’appui de la décision de refuser le permis de construire demandé n’étant de nature à légalement justifier cette décision, celle-ci ne peut qu’être annulée ;

Sur la demande d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que l’exécution du présent jugement suppose nécessairement que le maire de Besançon, saisi à nouveau de plein droit, dès la date de sa lecture, de la demande de permis de construire de la SMCI, prenne une nouvelle décision sur celle-ci après une nouvelle instruction ; qu’il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la SMCI tendant à ce que le tribunal prescrive au maire de Besançon de statuer sur la demande dans le délai qu’il fixera ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de fixer ce délai à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de l’assortir d’une astreinte provisoire de 3 000 F par jour de retard ;

Sur les conclusions à fins d’allocation des frais irrépétibles :

Considérant qu’il y a lieu de condamner la ville de Besançon à payer à la SMCI une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

DÉCIDE :

Article 1 : L’arrêté en date du 3 mai 1999 par lequel le maire de Besançon a rejeté la demande de permis de construire souscrite par la société SMCI est annulé.

Article 2 : Il est prescrit au maire de Besançon de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire souscrite par la société SMCI le 23 février 1999 et de statuer sur celle-ci, sous astreinte provisoire de trois mille francs (3 000 F) (457,35 euros) par jour de retard, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La ville de Besançon paiera à la société SMCI une somme de cinq mille francs (5 000 F) (762,24 euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

[…]

Observations

1. Selon la formule bien connue de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme : « les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » 1. En vertu de l’article R. 421-15, le service instructeur instruit, « au besoin d’office », les adaptations mineures et, selon l’article R. 421-29, relatif à la décision prise sur la demande de permis, celle-ci doit être motivée lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.

2. Le jugement rapporté, qui doit être rapproché de l’arrêt Commune de Marnaz, rendu par le Conseil d’État le 15 mai 1995 2, donne d’utiles indications sur les conditions dans lesquelles l’administration doit se prononcer sur une adaptation mineure. Deux cas doivent, nous semble-t-il, être distingués : a) si le pétitionnaire ne demande pas expressément d’adaptation mineure, celle-ci doit, le cas échéant, être instruite d’office et l’autorité qui se prononce sur la demande de permis ne doit motiver expressément sa décision sur ce point que si une adaptation est accordée. C’est la lettre même de l’article R. 421-29 ; b) si une adaptation mineure est expressément demandée, la jurisprudence paraît faire une distinction sans doute un peu subtile, peut-être trop : – dans le cas où, de toute évidence, une adaptation mineure ne peut être accordée car il y a un écart trop important entre les données de fait et la règle à laquelle il faudrait déroger, l’autorité administrative peut, sans plus, refuser le permis de construire ; – mais il en va autrement lorsque, compte tenu du faible écart entre la situation de fait et la règle à appliquer, la demande d’adaptation ne peut être rejetée par principe. Autrement dit, lorsqu’il y a place pour une interrogation, l’administration doit examiner l’éventualité d’une adaptation mineure. Ne pas procéder à cet examen constitue une erreur de droit : c’est l’arrêt Commune de Marnaz. Le jugement rapporté va un peu plus loin : dans ce cas, c’est-à-dire lorsque l’adaptation a été demandée et qu’elle est concevable, l’autorité compétente doit motiver spécialement le refus d’adaptation. Il s’inspire d’une décision du Conseil d’État du 27 février 1995, Ministre de l’Équipement c/ Société cabinet Masson 3 selon laquelle le refus d’une autorisation dérogatoire doit être motivé en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Mais, dans notre cas, la motivation est exigée en vertu de l’article R. 421-29 lui-même, qui prévoit que le refus de permis doit être motivé : dès lors qu’une demande d’adaptation mineure avait été expressément formulée, il faut dire pourquoi on la rejette.

J.-C. B.

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