Cour administrative d'appel de Marseille, n° 1000834T
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Sur la décision
Référence : | CAA Marseille, n° 1000834T |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
Numéro : | 1000834T |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 décembre 2009, N° 0705931 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 10MA00834
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A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR
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Ordonnance du 98 septembre 2010
_____________
glb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7e chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 1er mars 2010 sous le n°10MA00834, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR, dont le siège est XXX, XXX à XXX, par la SELARL d’avocats Abeille & Associés ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR demande à la Cour
1°/ d’annuler le jugement n° 0705931 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision en date du 25 août 2007 par laquelle le maire de la commune de La Londe les Maures a implicitement refusé de lui restituer 100 places de stationnement ;
2°/ d’enjoindre à la commune de La Londe les Maures de passer un acte de cession gratuit de la parcelle contenant les parkings, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°/ de condamner le commune de La Londe les Maures à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’acte, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 17 mai 2010, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR déclare se désister purement et simplement de la requête’instance engagée devant la Cour administrative d’appel de Marseille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement… des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements » ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR déclare se désister de la requêteprésente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ONYX TOPAZE SAPHIR et à la commune de La Londe les Maures.
Fait à Marseille, le 98 septembre 2010.
Le Président de la 7e chambre,
signé
R. MOUSSARON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
Textes cités dans la décision