Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09NC01547, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 24 juin 2010, n° 09-01547
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-01547
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 août 2009, N° 0502195
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022445954

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Christian et Armelle A, demeurant …, M. Vincent A, demeurant … et la société civile d’exploitation agricole (SCEA) DU CHATEAU DE VILLERS venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) du château de Villers, dont le siège est …, par Me Gruwez, avocat ;

Les consorts A et la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0502195 en date du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS venant aux droits de la SCI du château de Villers pour la période du 1er janvier au 17 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée et en tant que de besoin, d’ordonner la compensation des créances et dettes fiscales réciproques ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat à une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

— que si la SCI du château de Villers a cessé son activité avant d’apporter ses biens à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS, cette dernière a repris l’obligation de régularisation de la société, sans que soit nécessaire un certificat de transfert de droits à déduction, dès lors que les éléments désormais compris dans le patrimoine de la SCEA continuent à être affectés à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui est de nature à opérer une compensation entre ses dettes et créances ;

— que s’il appartenait à la SCI du château de Villers d’opérer les régularisations de taxe sur la valeur ajoutée en raison de la cessation de son activité et si les redressements sont justifiés, la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS était en droit de déduire, par la voie de la compensation prévue par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, cette taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette taxe avait grevé des biens ont été inscrits pour la même valeur nette comptable dans les écritures de la SCEA et qu’ils ont été affectés à des opérations ouvrant droit à déduction, peu important que ces opérations ne soient pas les mêmes que celles effectuées par la SCI ;

— qu’elle dispose d’un droit à déduction en vertu de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, résultant du décret n°2007-566 du 16 avril 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 31 mai 2010, présenté pour M. et Mme Christian et Armelle A, M. Vincent A et la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU CHATEAU DE VILLERS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2010 :

— le rapport de Mme Stefanski, président,

— les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public,

— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Gruwez, avocat des requérants ;

Considérant qu’aux termes de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l’apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l’immeuble, l’assujetti est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d’un vingtième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l’activité … /II. Les dispositions du I s’appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d’un cinquième au lieu d’un vingtième par année civile ou fraction d’année civile. /III. L’obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l’apport du bien…. IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l’apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l’apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu’il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s’entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l’article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l’article 226 qu’à l’article 226 bis. Le bénéficiaire d’une cession ou d’un apport ultérieur peut également opérer la déduction d’une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire. ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la SCI du château de Villers a cessé son activité à la date du 12 novembre 2002 à laquelle ses associés ont décidé, au cours d’une assemblée générale ordinaire, de procéder à cette cessation ; que la SCI était, dès lors, tenue, en application des dispositions précitées du I de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts, de procéder aux régularisations prévues par cet article ; que si la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS est devenue le 15 novembre 2002 l’associée unique de la SCI et a souscrit le 17 décembre suivant la déclaration de dissolution de la SCI sans liquidation par confusion des patrimoines des deux sociétés, il est constant qu’elle n’a pas poursuivi l’activité de la SCI ; qu’ainsi, elle ne peut pas, en tout état de cause, bénéficier du transfert de l’obligation de régularisation incombant à la SCI, prévue par le III de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts ;

Considérant, d’autre part, que les requérants font également valoir que les éléments du patrimoine de la SCI, désormais compris dans le patrimoine de la SCEA, ont continué à être affectés à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, à supposer qu’ils entendent ainsi soutenir que la SCEA aurait pu, en application du IV de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts, déduire une partie de la taxe ayant initialement grevé les biens appartenant à l’origine à la SCI, ils n’apportent, en tout état de cause, aucune précision de nature à démontrer que ces biens seraient affectés à l’activité de la SCEA et constitueraient une immobilisation pour elle ; que les requérants ne sont, en outre, pas fondés à demander que la taxe sur la valeur ajoutée que la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS serait en droit de déduire, dès lors qu’elle a inscrit à son actif les biens repris de la SCI du château de Villers après la dissolution de celle-ci, compense les redressements litigieux, dès lors que ceux-ci, en tout état de cause, ne concernent la même période d’imposition ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et aux consorts A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A, à M. Vincent A, à la SCEA DU CHATEAU DE VILLERS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

Délibéré après l’audience du 3 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
Mme Le Montagner, président.

Lu en audience publique, le 24 juin 2010.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. STEFANSKI Signé : B. COMMENVILLE


La greffière,


Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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09NC01547

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