Cour administrative d'appel de Nancy, 10 janvier 2011, n° 09-01903

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 10 janv. 2011, n° 09-01903
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 09-01903
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 21 octobre 2009, N° 0801657

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 09NC01903


GARDE DES SCEAUX, XXX

c/ Mme Y-Z X

_______

M. Job

Président

_______

Mme Richer

Rapporteur

________

M. Wiernasz

Rapporteur public

_______

Audience du 6 décembre 2010

Lecture du 10 janvier 2011

__________

55-03-05-04

C

lk

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(4e chambre)

Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, XXX ; le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801657 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 11 juillet et 22 août 2008 du procureur général près la Cour d’appel de Besançon refusant de dispenser Mme X de la condition de diplôme prévue pour l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Le ministre soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé ;

— la demande de première instance dirigée contre des courriers qui ne contenaient que des renseignements et non pas des décisions faisant grief à l’intéressée n’était pas recevable ;

— le jugement est entaché d’erreur de droit, les trois dispenses des conditions mises pour l’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ne pouvant pas être cumulées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2010, présenté pour Mme Y-Z X, par Me Remond, avocat, qui conclut au rejet du recours au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2010 :

— le rapport de Mme Richer, président,

— et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’en indiquant que les deux lettres en litige ne devaient s’analyser ni comme une décision de refus de nomination ni comme de simples renseignements mais comme la décision par laquelle le procureur général a refusé de dispenser Mme X de la condition de diplôme et que cette décision faisait grief à l’intéressée, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par le courrier en date du 11 juillet 2008, le procureur général près la Cour d’appel de Besançon a indiqué à Mme X qu’après examen, sa demande de nomination en qualité de greffier du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier n’était pas recevable dès lors qu’elle ne pouvait pas être dispensée de la condition d’être titulaire d’une maitrise en droit ; que même si ce courrier mentionne que la demande « apparaît, en l’état des renseignements communiqués, ne pas être recevable », il ne peut être regardé comme la réponse à une demande de renseignements ; qu’il est, en outre, précisé à l’intéressée qu’elle peut faire valoir ses observations éventuelles et qu’une copie est adressée à la Direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice ; que le courrier litigieux ne peut, dès lors, s’analyser que comme une décision faisant grief à l’intéressée ; que, par suite, c’est à bon droit, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a écarté la fin de non recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, XXX ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; /8° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude prévu à l’article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6. » ; qu’aux termes de l’article R. 742-2 du même code : « Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l’article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l’office. / Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l’article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d’examen d’aptitude prévue au 8° de l’article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d’expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d’un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l’office. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a exercé pendant 10 ans au moins des fonctions de responsabilité dans un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l’office, a saisi le procureur général près la Cour d’Appel de Besançon d’un dossier de candidature en vue de l’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; que par décision du 30 novembre 2007 cette autorité a dispensé Mme X de la condition de l’examen d’aptitude prévue par le 8° de l’article R. 741-1 du code de commerce ; que par lettre du 11 juillet 2008 le procureur général près la Cour d’Appel de Besançon a informé l’intéressée de ce qu’elle ne pouvait être dispensée de la condition de diplôme prévue par le 6° du même article du code de commerce ; que cette position a été confirmée par lettre du 22 août de la même année ; qu’à la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux décisions ;

Considérant que pour demander l’annulation du jugement attaqué, le GARDE DES SCEAUX, XXX fait valoir que les dispenses de diplôme et de stage accordées aux personnes ayant exercé pendant dix ans au moins des fonctions de responsabilité dans un greffe de tribunal de commerce ne peuvent pas être cumulées avec la dispense d’examen d’aptitude qui peut être accordée aux personnes pouvant justifier de dix ans d’expérience professionnelle dont cinq au moins à des fonctions de responsabilité dans un greffe de tribunal de commerce ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte des termes mêmes de l’article R. 742-2 du code de commerce que les personnes qui comme Mme X ont exercé pendant dix ans au moins des fonctions de responsabilité dans un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l’office, bénéficient de plein droit de la dispense de diplôme et de stage sans que l’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation ; que si Mme X a été dispensée par erreur de la condition d’examen d’aptitude prévue au 8° de l’article R. 742-1, par décision du procureur général près la Cour d’appel de Besançon, une telle décision, qui est créatrice de droits, ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par suite, la demande de nomination en qualité de greffier du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier présentée par l’intéressée ne pouvait pas être rejetée comme n’étant pas recevable au motif que cette dernière ne pouvait pas être dispensée de la condition d’être titulaire d’une maîtrise en droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions en date des 11 juillet et 22 août 2008 du procureur général près la Cour d’appel de Besançon ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, XXX est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, XXX ET DES LIBERTES et à Mme Y-Z X.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de chambre,

Mme Richer, président,

M. Wallerich, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : M. RICHER Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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