Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mars 2011, n° 10NC01397

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 31 mars 2011, n° 10NC01397
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 10NC01397
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juin 2010, N° 0702281

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cj

DE NANCY

N° 10NC01397


REPUBLIQUE FRANÇAISE

Mme C Z


Mme Monchambert AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Présidente


M. Luben

Rapporteur


La Cour administrative d’appel de Nancy

Mme Steinmetz-Schies (1re chambre)

Rapporteur public


Audience du 14 mars 2011

Lecture du 31 mars 2011


49-05-08

C

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2011, présentée pour Mme C Z, demeurant XXX à XXX, par Me Barberousse, avocat ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0702281 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 26 juillet 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey lui a refusé le renouvellement de la concession accordée à son père, M. K D, le 15 avril 1964, et de la décision, en date du 27 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey a autorisé l’exhumation du corps de sa sœur, Mme E Y, jusqu’alors inhumée dans le caveau familial situé dans le cimetière de cette commune depuis son décès le XXX pour procéder à sa réinhumation dans le caveau de leur père situé dans ce même cimetière ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d’annuler la décision, en date du 26 juillet 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey lui a refusé le renouvellement de la concession accordée à son père, M. K D, le 15 avril 1964, ainsi que la décision, en date du 27 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey a autorisé l’exhumation du corps de sa sœur, Mme E Y, jusqu’alors inhumée dans le caveau familial situé dans le cimetière de cette commune depuis son décès le XXX pour procéder à sa réinhumation dans le caveau de son époux situé dans ce même cimetière ;

3°) d’enjoindre au maire de la commune de Baissey de renouveler la concession accordée à M. K D le 15 avril 1964 pour une nouvelle durée de cinquante ans ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Baissey le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme Z soutient que :

— le jugement attaqué est irrégulier en ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse en date du 26 juillet 2007 du maire de la commune de Baissey avaient été présentées dans la demande introductive d’instance enregistrée le 5 novembre 2007 et n’étaient donc pas tardives ;

— le jugement contesté est irrégulier en ce qu’il n’a pas répondu au moyen présenté dans le mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2010 tiré de ce qu’il appartenait au maire de la commune de s’assurer de la réalité du lien familial dont se prévalaient les demandeurs de l’exhumation ;

— s’agissant de l’autorisation d’exhumation, les dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce qu’il appartenait au maire de la commune de s’assurer de l’état civil, du domicile, de la qualité en vertu de laquelle la demande d’exhumation était formulée, de la réalité du lien familial dont se prévalaient les demandeurs de l’exhumation et de l’absence de parent plus proche du défunt qu’eux ;

— s’agissant du refus de renouvellement de la concession, le maire de la commune de Baissey ne pouvait légalement exiger le consentement unanime des ayants droit ; la requérante, qui a agit en tant que la plus diligente des héritiers de M. K D, ne pouvait se voir refuser le renouvellement de la concession au profit de l’ensemble des héritiers ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 11 novembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour Mme I Y épouse X, Mlle A Y et M. M Y, par Me Cuenot, avocat, qui concluent au rejet de la requête au motif principal que la requête, méconnaissant les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable, au motif subsidiaire qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 11 février 2011, présenté pour la commune de Baissey, par Me Aidan, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé, et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2011 :

— le rapport de M. Luben, président,

— et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme Z, dans sa demande introductive d’instance enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée sans le concours d’un avocat, a indiqué avoir sollicité du maire de la commune de Baissey le renouvellement de la concession qui avait été accordée le 15 avril 1964 à son père, M. K D, et qu’un refus lui avait été opposé par le maire de la dite commune, qu’elle estimait illégal, et a demandé au Tribunal administratif « d’intervenir auprès [du maire] afin de faire respecter la loi » ; qu’elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé, dès l’introduction de son recours contentieux, l’annulation de la décision de refus, en date du 26 juillet 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey a refusé de faire droit à sa demande ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que ces conclusions n’avaient été présentées que dans le mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2010 et les ont rejetées, au motif qu’elles avaient été introduites au-delà du délai de recours contentieux ouvert par la date d’enregistrement de la requête qui expirait le 5 janvier 2008 ; qu’il s’en suit que le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé en tant qu’il a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant, en second lieu, qu’il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges ont notamment indiqué que la demande d’exhumation avait été présentée par les enfants de Mme E Y, neveux de Mme Z, sœur de la défunte, et que le maire de la commune de Baissey n’avait pas méconnu, par la décision attaquée, les dispositions de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriale en autorisant Mme I Y, Mlle Q Y et M. M Y à procéder à l’exhumation du corps de leur mère ; qu’ils ont ainsi répondu au moyen, soulevé par la requérante dans son mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2010, tiré de ce qu’il appartenait au maire de la commune de Baissey de s’assurer de la réalité du lien familial dont se prévalaient les demandeurs de l’exhumation ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’un défaut de réponse à un moyen ;

Considérant qu’il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par Mme Z devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l’annulation de la décision de refus, en date du 26 juillet 2007, du maire de la commune de Baissey et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 27 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey a autorisé l’exhumation du corps de sa sœur ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 26 juillet 2007 du maire de la commune de Baissey :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2223-14 du même code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 3° Des concessions cinquantenaires ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2223-15 du même code : « (…) Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. » ;

Considérant qu’en vertu des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ; que dans le cas de concessions temporaires, les concessionnaires ou leurs ayants cause ont, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans après la fin de la concession, et moyennant le paiement d’une redevance fixée par le tarif alors en vigueur, le droit d’en obtenir le renouvellement ; qu’à défaut de dispositions testamentaires contraires du fondateur, ce droit peut être exercé par le plus diligent de ses héritiers naturels, au profit de l’ensemble des héritiers ;

Considérant que si Mme Z, en sa qualité de fille et de plus diligente des héritiers naturels de M. K D, à qui il ressort des pièces du dossier qu’une concession cinquantenaire avait été accordée le 15 avril 1964 dans le cimetière municipal de Baissey, avait le droit d’en obtenir le renouvellement au profit de l’ensemble des héritiers, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse en date du 26 juillet 2007 du maire de la commune de Baissey que celui-ci avait opposé un refus non à une demande de renouvellement de la concession dont s’agit, mais à la demande orale qui lui avait été faite par Mme Z de devenir la seule titulaire de ladite concession ; qu’une concession funéraire constituant un droit réel immobilier qui se transmet en indivision à l’ensemble des héritiers du bénéficiaire initial, un transfert du bénéfice de ladite concession au profit de la seule requérante ne pouvait être autorisé qu’avec l’accord de l’ensemble des cohéritiers ; que, par suite, le maire de la commune de Baissey a pu, à bon droit, refuser de faire droit à la demande de la requérante en l’absence de l’accord des consorts Y, petits-enfants de M. K D ; qu’il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus, en date du 26 juillet 2007, du maire de la commune de Baissey doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction de renouveler la concession accordée à M. K D le 15 avril 1964 pour une nouvelle durée de cinquante ans :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme Z tendant à l’annulation de la décision de refus, en date du 26 juillet 2007, du maire de la commune de Baissey, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 27 septembre 2007 du maire de la commune de Baissey :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. (…) » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu’il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée ; que si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les trois enfants de Mme E D épouse Y, décédée le XXX et inhumée dans le cimetière de cette commune, Mme I Y épouse X, Mlle Q Y et M. M Y, dans leur demande d’autorisation de faire procéder à l’exhumation du corps de leur mère afin d’effectuer sa réinhumation dans le caveau de leur père, décédé le XXX, situé dans ce même cimetière, adressée au maire de la commune de Baissey, ont fait état de leur qualité au regard de la défunte ; que, d’autre part, la requérante, Mme C D épouse Z, sœur jumelle de Mme E D épouse Y, ne venait pas au même degré de parenté que les pétitionnaires, enfants de la défunte ; que, par suite, en délivrant, par la décision litigieuse en date du 27 septembre 2007, l’autorisation d’exhumer le corps de Mme E D épouse Y, le maire de la commune de Baissey n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d’annulation susvisées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Z n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision, en date du 27 septembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Baissey a autorisé l’exhumation du corps de sa sœur, Mme E Y, jusqu’alors inhumée dans le caveau familial situé dans le cimetière de cette commune depuis son décès le XXX pour procéder à sa réinhumation dans le caveau de leur père situé dans ce même cimetière ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Z le paiement à Mme I Y épouse X, à Mlle A Y, à M. M Y, pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 juin 2010 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme Z tendant à l’annulation de la décision de refus du maire de la commune de Baissey en date du 26 juillet 2007.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l’annulation de la décision de refus du maire de la commune de Baissey en date du 26 juillet 2007 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Mme Z versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à Mme I Y épouse X, à Mlle A Y, à M. M Y, pris solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C Z, à la commune de Baissey, à Mme I Y épouse X, à Mlle A Y et à M. M Y.

Délibéré après l’audience du 14 mars 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, présidente de chambre,

M. Luben, président,

Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2011.

Le rapporteur, La présidente,

Signé : I. LUBEN Signé : S. MONCHAMBERT

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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