Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2012, 12NC00237, Inédit au recueil Lebon

  • Mesure ne présentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
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  • Suspension des fonctions·
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Chronologie de l’affaire

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Me Pierre Castera-minard · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2020

L'insuffisance professionnelle peut se définir comme l'incapacité d'un agent à assumer les missions qui lui sont confiées dans son cadre d'emplois. Aucun texte ne permet efficacement de définir cette notion éminemment fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence en est l'outil de définition incontournable. La jurisprudence a, ainsi, défini l'insuffisance professionnelle comme l'inaptitude à exercer les fonctions d'un grade par rapport aux exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade (CE 16 octobre 1998, n° 155080). …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 20 sept. 2012, n° 12NC00237
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00237
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026529350

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Patrick A, demeurant …, par Me Rosenstiehl ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1005876 – 1101753 du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d’une part, à annuler la décision du 7 décembre 2010 du directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation le déchargeant de ses fonctions, ainsi que la décision en date du 28 mars 2011 par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, à enjoindre à l’institut français du cheval et de l’équitation de le réintégrer dans un délai d’un mois, au besoin sous astreinte ;

2°) d’annuler les décisions des 7 décembre 2010 et 28 mars 2011 ;

3°) d’enjoindre à l’institut français du cheval et de l’équitation de le réintégrer dans un délai déterminé et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’institut français du cheval et de l’équitation la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

— s’agissant de la décision le déchargeant de ses fonctions : elle ne vise aucune base légale ; elle aurait dû être précédée de la consultation de la CAP, dès lors qu’elle a été prise en considération de la personne ; la suspension de fonction n’est pas possible dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, et elle suppose une faute grave ; c’est à tort que l’Institut essaie de distinguer entre décharge de fonctions et la suspension de fonctions, pour éviter l’application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 ;

— s’agissant de la décision de licenciement : il n’avait pas le grade correspondant aux fonctions qui lui ont été confiées ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa notation, du fait que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochés n’est pas établie et que les griefs qui lui sont faits relèvent plutôt de la faute disciplinaire ; les griefs du maire de Pfaffenhoffen ne peuvent pas être pris en compte ; l’administration n’a pas pris en considération le climat général du centre avant son arrivée ; les prétendus préjudices de l’Institut vis-à-vis de la clientèle et le public ne sont pas établis ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour l’institut français du cheval et de l’équitation par Me Maisonneuve, qui conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

 – s’agissant de la décision le déchargeant de ses fonctions : les moyens de la requête, tirés de ce qu’elle ne vise aucune base légale, de ce qu’elle aurait dû être précédée de la consultation de la CAP, de ce que la suspension de fonction n’est pas possible dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, et de ce que c’est à tort que l’Institut essaie de distinguer entre décharge de fonctions et la suspension de fonctions, ne sont pas fondés ;

— s’agissant de la décision de licenciement : les moyens du requérant, tirés de ce qu’il n’avait pas le grade correspondant aux fonctions qui lui ont été confiées, de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que les griefs du maire de Pfaffenhoffen ne peuvent pas être pris en compte, de ce que l’administration n’a pas pris en considération le climat général du centre avant son arrivée, et de ce que les prétendus préjudices de l’Institut vis-à-vis de la clientèle et le public ne sont pas établis ne sont pas fondés ;

Vu les observations, enregistrées le 3 août 2012, présentées par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, qui déclare s’associer aux conclusions produites pour l’Institut français du cheval et de l’équitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l’Institut français du cheval et de l’équitation ;

Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 2006-1292 du 20 octobre 2006 relatif au régime indemnitaire des personnels des Haras nationaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de M. A, et de Me Lachaise pour Me Maisonneuve, avocat de l’institut français du cheval et de l’équitation ;

1. Considérant que M. A, adjoint technique des Haras de 1re classe, nommé responsable du centre technique permanent de Pfaffenhoffen le 15 septembre 2008, demande l’annulation du jugement du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler, d’une part la décision du 7 décembre 2010 du directeur général de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) le déchargeant de ses fonctions, et, d’autre part, la décision en date du 28 mars 2011 par laquelle la même autorité a prononcé à son encontre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 décembre 2010 :

2. Considérant qu’il résulte de la lecture de la décision contestée, qui précise qu'« une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle sera prochainement engagée » contre M. A, que ce dernier a été déchargé de fonction à titre conservatoire, dans l’intérêt du service, compte tenu de son « incapacité… à exercer convenablement les missions qui (lui) ont été confiées » et des « conséquences de (son) comportement général dans les relations de travail sur l’image et la réputation de l’IFCE auprès des élus ou des socio professionnels » ;

3. Considérant, en premier lieu, qu’une décision déchargeant un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une mesure conservatoire et n’a pas à être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire compétente ; que, par suite, le moyen de la requête tiré du défaut de saisine de ladite commission, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que l’administration est en droit d’écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose, comme c’est le cas en l’espèce, sur des faits présentant un caractère de vraisemblance ; qu’une telle suspension des fonctions, qui n’a pas été décidée dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire, ne saurait être en conséquence subordonnée à l’existence d’une faute grave, les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision contestée n’a pas de fondement textuel, doit être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2010 le déchargeant de ses fonctions est entachée d’illégalité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mars 2011 :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa notation, du fait que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n’est pas établie, que les griefs qui lui sont faits relèvent de la faute disciplinaire, et, enfin, que l’administration n’a pas pris en considération le climat général du centre avant son arrivée ; que, toutefois, il est reproché à l’intéressé des difficultés relationnelles persistantes avec ses collègues de travail et sa hiérarchie, ainsi qu’avec les voisins du centre, les éleveurs et les élus locaux, une incapacité à exercer convenablement les missions qui lui ont été confiées et à respecter les consignes, règles et procédures de travail, une incapacité à assumer ses fonctions d’encadrement et, enfin, une atteinte à l’image et à la réputation du centre et de l’Institut ; que ces faits sont suffisamment établis, tant par des témoignages de collègues, que par l’enquête des directeurs territoriaux de l’Institut et le compte rendu de la CAP du 22 février 2011 ; qu’ils relèvent de l’insuffisance professionnelle, quand bien même certains d’entre eux pourraient également relever de la faute disciplinaire ; que le requérant ne saurait invoquer utilement sa notation, dès lors que la quasi totalité des insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées concernent une période postérieure à l’évaluation dont il se prévaut et qui porte sur l’année 2009 ; que, s’il n’est pas contesté que la situation du centre était difficile avant l’arrivée de l’intéressé, du fait des réorganisations intervenues dans l’Institut, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, les dysfonctionnements créés par le comportement de M. A étant survenus indépendamment de ce contexte ; qu’il s’ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu’il n’avait pas le grade correspondant aux fonctions qui lui ont été confiées et qu’étant agent de catégorie C, l’administration ne saurait lui reprocher une incapacité à assumer des fonctions d’encadrement ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, les insuffisances professionnelles reprochées à l’intéressé sont diverses et ne concernent pas seulement son incapacité à assumer des fonctions d’encadrement ; que la plupart de ces insuffisances portent sur des tâches correspondant à son grade ; qu’en outre, si le requérant est effectivement agent de catégorie C, il s’était porté candidat au poste de responsable de centre, lequel implique nécessairement des fonctions d’encadrement ; qu’au demeurant, la fiche de poste indiquait expressément que « le responsable du centre technique permanent assure l’encadrement des collaborateurs techniques qui y sont affectés ainsi que l’organisation du travail » ; que l’intéressé, qui, en sa qualité de responsable, percevait une prime de technicité, ne saurait donc utilement se prévaloir d’une inadéquation entre son grade et son poste ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre la décision du 28 mars 2011 doivent être rejetées ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction de M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut français du cheval et de l’équitation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à l’institut français du cheval et de l’équitation au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’institut français du cheval et de l’équitation tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à l’institut français du cheval et de l’équitation et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

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