Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 avril 2012, 11NC00189, Inédit au recueil Lebon

  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Tiers détenteur·
  • Justice administrative·
  • Trop perçu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Titre·
  • Emploi·
  • Formation professionnelle

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 avr. 2012, n° 11NC00189
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 11NC00189
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2011, N° 1000847
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025714859

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2011 et régularisée par ministère d’avocat le 16 mai 2011, présentée pour M. Omar A, demeurant …, par Me Sgro ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1000847 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon rejette son recours tendant, d’une part, à contester le bien fondé du titre de perception par lequel le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône lui a demandé de rembourser un indu de 4858 euros, ainsi que les avis à tiers détenteurs émis le 4 juin 2010 par le trésorier payeur général de la Haute-Saône et, d’autre part, à demander la main levée de l’opposition à tiers détenteurs ;

2°) d’annuler le titre de perception émis le 3 juillet 2007 ;

3°) d’annuler les avis de saisie à tiers détenteurs émis le 4 juin 2010 ;

4°) de prononcer la mainlevée des avis de saisie à tiers détenteurs ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :

— il apporte un élément nouveau dès lors qu’il a obtenu de sa banque le relevé complet de son compte au titre du mois de juillet 2006 lequel ne laisse apparaître aucun virement des ASSEDIC;

— la créance faisant l’objet du titre de perception et fondant les actes de saisie est inexistante ;

— les autres sommes dont le paiement lui est réclamé ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 février, 8 mars, 3 août et 12 décembre 2011, présentés par M. A, qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu, en date du 8 avril 2011, la décision du bureau d’aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :

— le rapport de M. Laurent, président de chambre,

— et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que l’ensemble des conclusions présentées par M. A, qui ne se fondent pas sur l’irrégularité en la forme des actes de poursuites, doivent être regardées comme tendant à la décharge de la somme de 5243,28 euros demandée au titre d’un trop perçu de l’allocation de solidarité spécifique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 février 2009, confirmé en appel par un arrêt de la Cour du 11 février 2009 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2007 du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Haute-Saône rejetant son recours gracieux formé contre le titre de perception émis le 3 juillet 2007 lui demandant le remboursement d’un trop perçu de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 243,28 euros ; qu’au titre de la présente instance, M. A ne soulève aucun moyen nouveau ; qu’en particulier, si le requérant, pour établir qu’il n’a pas perçu la somme indue de 4858 euros le 27 juillet 2006, verse au dossier son relevé bancaire complet relatif au mois de juillet 2006, une telle pièce, qui n’est pas nouvelle, ne revêt pas de valeur probante suffisante ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon, par jugement attaqué du 27 janvier 2011, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge de la somme de 5243,28 euros demandée au titre d’un trop perçu de l’allocation de solidarité spécifique ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

N°11NC00189

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 avril 2012, 11NC00189, Inédit au recueil Lebon