Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01113, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 8 mars 2013, n° 12NC01113
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC01113
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2012, N° 1200111
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027167581

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. E… D…, demeurant … et la CGPME des Vosges, dont le siège est 10 bis avenue du Général de Gaulle BP 2 à Epinal Cedex (88001), par Me Cuny ;

M. D… et la CGPME des Vosges demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200111 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges en date du 10 janvier 2012 portant convocation des électeurs pour l’élection partielle d’un membre titulaire et d’un membre suppléant de la chambre de commerce et d’industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges dans la catégorie « industrie », sous-catégorie « 50 salariés et plus » ;

2°) d’annuler l’arrêté n° 154/2012 portant convocation des électeurs pour l’élection partielle de membres de la chambre de commerce et d’industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges du 10 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal administratif, la requête n’était pas dépourvue d’objet ; qu’en effet, d’une part, l’arrêté attaqué ne se bornait pas à organiser de nouvelles élections, mais emportait également la démission d’office d’un élu de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, dont l’élection n’a jamais été annulée, d’autre part, la proclamation des résultats du scrutin était contestée de sorte que ceux-ci n’étaient pas définitifs ; que le préfet n’avait pas compétence pour organiser de nouvelles élections à la suite d’une démission d’un membre d’une chambre de commerce et d’industrie ; que l’arrêté litigieux fait état de l’annulation de l’élection de M. C… alors que l’élection prononcée par la juridiction administrative repose sur un motif exclusivement attaché à la personne de M. B… ; que l’Etat ne peut sans contradiction affirmer que l’annulation de l’élection est devenue définitive le 16 juin 2011 tout en organisant de nouvelles élections seulement 7 mois plus tard et en laissant M. B… occuper son mandat jusqu’au 23 décembre 2011 ; que la notion « d’annulation devenue définitive » est considérée selon la jurisprudence comme intervenant lorsque la décision est irrévocable, c’est-à-dire purgée de toute voie de recours ; que l’annulation acquiert ce caractère définitif soit du fait de l’expiration du délai du pourvoi en cassation soit, si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision du Conseil d’Etat ; que l’annulation de l’élection de M. C… ne saurait être prononcée par voie de conséquence de l’annulation de celle de M. B… sur le fondement de l’article L. 713-1 du code de commerce, lequel n’a pas cette portée ; que, de même, l’annulation par voie de conséquence de l’élection du suppléant ne saurait davantage résulter des conditions de candidature ; que seul le siège de M. B… était vacant ; que l’arrêté attaqué était soumis à la procédure préalable prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision peut être regardée comme une démission déclarée d’office au sens de l’article L. 712-9 alinéa 1er du code de commerce, qui ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire ; que la démission de M. B… est devenue définitive le 20 décembre 2011, antérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 confirmant l’annulation de l’élection de M. B… ; que la vacance du poste de M. B… résulte d’une démission préalablement acceptée et non d’une annulation partielle devenue définitive ; que le préfet ne peut justifier d’aucune faute grave à l’encontre de M. C… ; que son arrêté est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge conjointe de M. D… et de la CGPME le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l’acte convoquant les électeurs à un scrutin est regardé par la jurisprudence comme un acte préliminaire aux opérations électorales et non détachable de celles-ci, ne pouvant donner lieu à contestation que dans le cadre d’une protestation électorale ; qu’il a été jugé qu’un tel recours perd son objet une fois passé le scrutin ; que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2011 avait acquis autorité de chose jugée et statuait définitivement sur les élections ; que dés cette date M. B… avait perdu la qualité de membre de la chambre de commerce et d’industrie de Lorraine et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ; que sa lettre de démission du 15 décembre 2011 peut donc être regardée comme nulle et non avenue, de même que l’acceptation de cette démission ; que la saisine du Conseil d’Etat n’a aucun effet suspensif ; que l’arrêté attaqué est motivé ; qu’il ne présente pas le caractère d’une décision individuelle ; qu’il ne pouvait convoquer de nouvelles élections avant le 23 décembre 2011, date du rejet du pourvoi en cassation déposé par M. B… ; que l’élection de M. G… et de Mme H… fait bien suite à une élection partielle devenue définitive et non à une démission de M. B… ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges par la Selarl Lorraine défense et conseil, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Elle soutient que le préfet des Vosges est en situation de compétence liée dès lors que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 16 juin 2011 est passé en force de chose jugée ; qu’en revanche il n’était pas lié par l’acceptation par le préfet de la région Lorraine de la démission présentée par M. B… ; que le préfet n’avait pas besoin d’une décision irrévocable -purgée de pourvoi- pour convoquer les électeurs ; que la démission de M. B… est sans incidence sur l’annulation de son élection ; que lorsque le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation de M. B… le 23 décembre 2011, il a rendu irrévocable l’annulation de cette élection qui prend rétroactivement effet à la date où elle a été prononcée, à savoir le 16 juin 2011 ; que l’annulation produit tous ses effets à compter du jour où elle a acquis l’autorité de la chose jugée et tous les actes effectués par M. B… postérieurement à cette annulation sont par nature nuls et de nul effet ; qu’ainsi sa démission n’a pas pour effet de faire revivre un droit qui disparaît rétroactivement à la date du 16 juin 2011 ; que l’élection du titulaire et de son suppléant présente un caractère indissociable ; que, pour être suppléant, il faut qu’il y ait eu un titulaire régulièrement désigné ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce, l’annulation de l’élection du titulaire ne peut qu’emporter celle de son suppléant ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. C…, par Me Cuny, qui conclut à l’annulation du jugement n° 1200111 du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 2012, à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 154/2012, à ce qu’il soit enjoint au préfet de le rétablir dans ses droits à exercer ses mandats électifs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la manoeuvre frauduleuse commise par M. B… et ayant conduit à l’annulation de son élection ne peut lui être étendue ; que son élection est parfaitement régulière ; que son engagement au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges correspond à son souci de promouvoir le savoir-faire industriel vosgien ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2013, par lequel le ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme déclare reprendre à son compte les écritures du préfet des Vosges ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2013, présenté pour M. D… et la CGPME, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre que le mémoire présenté par le ministre n’a pu régulariser les mémoires en défense du préfet qui étaient irrecevables, dès lors que son signataire ne justifie d’aucune délégation régulière et que, de plus, les mémoires qui auraient ainsi été régularisés n’étaient pas joints contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire du ministre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :

— le rapport de M. Pommier, président,

— les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

— et les observations de Me Cuny, avocat de M. D…, de M. C… et de la CGPME, ainsi que celles de Me Kihl, avocat de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ;

1. Considérant qu’à la suite du rejet, par une décision du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 2011, du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2011 confirmant le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 février 2011 qui a annulé l’élection de M. B… à la chambre de commerce et d’industrie de Lorraine et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges, le préfet des Vosges a, par un arrêté du 10 janvier 2012, convoqué les électeurs de la catégorie « industrie », sous-catégorie 50 salariés et plus, à un nouveau scrutin en vue de pourvoir ce siège et celui de son suppléant ; que M. D… et la CGPME des Vosges relèvent appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les interventions :

2. Considérant que M. C…, élu en qualité de suppléant de M. B…, a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué; que, par suite, son intervention au soutien de la requête est recevable ;

3. Considérant que la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente affaire ; que son intervention n’est, dès lors, pas recevable ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par l’Etat :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat » ; qu’en l’absence de dispositions contraires, l’Etat ne peut être représenté en l’espèce que par le ministre intéressé ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 15 juin 1987 : « L’organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret » ; qu’en vertu de l’article 2 du décret susvisé du 12 janvier 2009 la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services assure la tutelle, pour le compte du ministre chargé de l’économie, des chambres de commerce et d’industrie ; qu’en vertu de l’article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, les directeurs d’administration centrale peuvent, à compter du jour suivant la publication de leur nomination au Journal officiel, signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que M. A… a été nommé directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services par décret du 10 décembre 2012 publié au Journal officiel du 11 décembre 2012 ; qu’il a donc pu régulièrement signer le mémoire du 29 janvier 2013 régularisant les mémoires en défense produits par le préfet des Vosges ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre avait bien annexé à son mémoire les écritures du préfet qu’il régularisait ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué :

6. Considérant qu’il résulte de ses termes mêmes que l’arrêté du préfet des Vosges du 10 janvier 2012 a pour seul objet la convocation des électeurs inscrits dans la catégorie « industrie », -sous-catégorie 50 salariés et plus-, afin de procéder à une élection partielle à la chambre de commerce et d’industrie de la région Lorraine et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ; qu’ainsi ledit arrêté ne saurait être contesté en tant que, selon les requérants, il emporterait la démission d’office d’un élu à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ;

7. Considérant que si l’acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire objet d’un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d’objet postérieurement à la date du scrutin ;

8. Considérant qu’il a été procédé du 15 au 29 février 2012 au vote par correspondance en vue de l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant à la chambre de commerce et d’industrie de la région Lorraine et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges ; que, de ce fait, la requête de M. D… et de la CGPME des Vosges dirigée contre l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 était devenue sans objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 29 mai 2012, statué sur leur demande ; qu’il s’en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ladite demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… :

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a en tout état de cause lieu de rejeter les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de le rétablir dans ses droits à exercer ses mandats électifs sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées aux même titre ; que M. C… et la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges, qui n’ont pas la qualité de parties à l’instance, ne peuvent en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions ;


D E C I D E :

Article 1er : L’intervention présentée par M. C… est admise.

Article 2 : L’intervention présentée par la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges n’est pas admise.

Article 3 : La requête de M. D… et de la CGPME est rejetée.

Article 4 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ainsi que les conclusions de l’Etat, de M. C…, et de la chambre de commerce et d’industrie des Vosges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, à la CGPME Vosges, à M. F… C…, au ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme, à la chambre de commerce et d’industrie de la région Lorraine et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Vosges.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 12NC01113

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