Cour administrative d'appel de Nancy, 21 février 2013, n° 12NC00220

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 21 févr. 2013, n° 12NC00220
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC00220
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2011, N° 0905156

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 12NC00220


SAS JPL Interim

_______

M. Commenville

Président

_______

Mme Stefanski

Rapporteur

________

M. Féral

Rapporteur public

_______

Audience du 31 janvier 2013

Lecture du 21 février 2013

__________

19-04-01-04

C vsc

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2013, présentée pour la SAS (société par actions simplifiée) JPL Interim, dont le siège est XXX, par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ;

La société JPL Interim demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905156 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2004 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que l’administration a consulté des documents en exerçant son droit de communication sans en informer le contribuable et sans lui permettre d’en demander la communication ;

— qu’elle dispose d’un document et d’écritures comptables qui attestent de la réalité de la convention conclue avec la société JP Interim et de la volonté des parties ;

— qu’elle produit des contrats montrant que la société JP Interim a mis à disposition un intérimaire auprès d’une entreprise ;

— que l’opération n’a pas été réalisée ni abandonnée pour des raisons fiscales mais pour des considérations pratiques et commerciales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

— que la société a procédé à un montage fictif en vue d’éluder l’impôt, ainsi qu’il résulte des circonstances de fait et du faisceau d’indices recueilli par l’administration qui démontrent que les clients de la société JPL Interim ne sont en réalité jamais devenus clients de la société JP Interim et que le dirigeant de la société JPL Interim ne pouvait ignorer que la société allait dépasser le seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle à la fin de l’année 2004 ;

— que les raisons alléguées par la société JPL Interim de l’abandon du montage dès le

1er janvier 2005, ne sont pas démontrées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2013 :

— le rapport de Mme Stefanski, président,

— les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

— et les observations de Me Goepp, avocat de la SAS JPL Interim ;

1. Considérant, d’une part, que contrairement à ce que soutient la société JPL Interim, le vérificateur a mentionné dans la proposition de rectification du 6 août 2007 que les pièces, dont la liste était jointe en annexe 1, qui avaient été recueillies dans le cadre du droit de communication auprès des sociétés SNAAM et Compagnie des Armatures, pouvaient être communiquées à la contribuable à sa demande ; qu’il est constant que la société requérante n’a pas procédé à une telle demande ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition est irrégulière pour avoir méconnu le principe du contradictoire, ne peut qu’être rejeté ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) / b) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) / L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité (…) / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS JPL Interim, entreprise de travail temporaire spécialisée dans le bâtiment présidée par M. X, a constitué le 16 septembre 2004, avec deux autres sociétés dans lesquelles M. et Mme X avaient la qualité d’associés principaux, la SAS JP Interim, dont l’objet portait également sur une activité de travail temporaire et dont M. X était également le président ; qu’au cours des mois de novembre et décembre 2004, quatre clients importants et habituels de la société JPL Interim ont fait l’objet de facturations de la part de la société JP Interim pour des prestations comparables à celles que leur avait fournies la société JPL Interim durant les autres mois de l’année ; que dès le 1er janvier 2005, les facturations adressées à ces quatre clients ont à nouveau été effectuées par la société JPL Interim ; que la société JPL Interim a ainsi déclaré au titre de l’année 2004 un chiffre d’affaires de 7 554 165 euros alors que le seuil de chiffre d’affaires prévu par l’article 1647 E du code général des impôts pour l’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle était de 7 600 000 euros ; que la société a versé une cotisation de taxe professionnelle très inférieure à celle qu’elle aurait acquittée au titre de la cotisation minimale si elle avait elle-même procédé à la facturation de quatre clients concernés, alors que la société JP Interim, créée l’année même, n’était pas passible de la taxe professionnelle ; que l’administration en a déduit que la société JPL Interim avait mis en place un montage à seule fin d’éviter l’application des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts ; qu’en se bornant à soutenir que les conventions écrites entre la société JP Interim et ses quatre clients existaient matériellement, que la société JP Interim a correctement comptabilisé les opérations correspondantes et que la cessation des opérations au 1er janvier 2005 tenait à des considérations pratiques, telles que l’habitude des salariés de demander le paiement à la société JPL Interim ou à la circonstance, non établie, que la société JP Interim avait perdu deux de ses quatre clients en raison de prix supérieurs à ceux pratiqués par la société JPL Interim, la société requérante, qui a la charge de la preuve dès lors que l’administration a suivi l’avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, ne fait état d’aucun motif sérieux autre que fiscal de nature à justifier le montage litigieux ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société JPL Interim, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JPL Interim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JPL Interim et au ministre de l’économie et des finances.

Délibéré après l’audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

M. Wallerich, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé : C. STEFANSKI Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

J. P. BONTEMPS

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