Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 13NC00177, Inédit au recueil Lebon

  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Preneur·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Agro-alimentaire·
  • Pêche maritime

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 28 oct. 2013, n° 13NC00177
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC00177
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 novembre 2012, N° 1000666
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028135034

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2013, présentée pour M. A… B…, demeurant au…, par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000666 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l’autorisation d’exploiter une surface de 8 ha 91 ares et 90 centiares de terres situées à Chépy et Marson ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B… soutient que :

— alors que le preneur en place a été convoqué à la séance de la commission départementale d’orientation des structures pour lui permettre de présenter ses observations, le préfet ne l’a pas mis à même d’en faire de même en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

— les parcelles objet de la demande d’autorisation d’exploiter constituant des biens de famille, il n’était pas soumis à autorisation au titre de la législation sur les structures agricoles mais seulement au régime de la déclaration, prévu par les dispositions du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; pour apprécier si le bien était libre de location, le tribunal aurait dû se placer, non au jour de l’édiction de l’arrêté préfectoral du 22 février 2010, mais au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l’ordonnance en date du 28 mai 2013 fixant la clôture de l’instruction le 28 juin 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

— le préfet ayant informé M. B… de la date de réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture comme l’article R. 331-5 II du code rural lui en fait l’obligation et ce dernier n’ayant pas manifesté le souhait d’être entendu, il n’avait pas à le convoquer à la réunion en cause de la CDOA en lui indiquant l’heure et le lieu où elle se déroulerait ;

— la condition posée par l’article L. 331-2 II du code rural selon lequel le fonds doit être libre de location pour que le pétitionnaire soit admis au régime de la déclaration n’était pas remplie à la date à laquelle le préfet s’est prononcé sur la demande présentée par M. B… ;

Vu les ordonnances en date du 29 août 2013 rouvrant l’instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 20 septembre 2013 ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour M. B… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2013 :

— le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

— les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

— et les observations de Me Keyser, avocat, pour M. B… ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 22 février 2010, le préfet de la Marne a refusé à M. B… le droit d’exploiter une surface de 8 ha 91 a 90 ca de terres situées à Chépy et Marson ; que M. B… demande l’annulation du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Les demandes d’autorisation d’exploiter sont soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission. […] » ;

3. Considérant que depuis la suppression par le décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 de l’obligation faite antérieurement aux préfets d’indiquer au preneur en place et au demandeur qu’ils avaient la possibilité d’être entendus par la commission départementale d’orientation de l’agriculture, les préfets sont seulement tenus, en application des dispositions précitées de l’article R 331-5 I du code rural, d’informer le demandeur et le preneur en place de la date de réunion de la CDOA ;

4. Considérant, d’une part, qu’alors que sur le formulaire de « demande préalable d’autorisation d’exploiter », il était indiqué au candidat qu’il avait la possibilité d’être entendu par la commission ou de présenter des observations écrites, M. B… a signé ce formulaire le 5 novembre 2009 sans mentionner son souhait d’être entendu par la commission ou de faire valoir des observations écrites ; qu’à l’inverse, Mme C…, preneur en place, a manifesté sa volonté d’être entendue par la CDOA ; que, d’autre part, le préfet de la Marne a informé M. B… par une lettre en date du 15 janvier 2010, que son dossier serait examiné par la commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Marne lors de sa réunion du 27 janvier 2010 ; que cette lettre, à la différence de celle convoquant Mme C… à la réunion du 27 janvier 2010, n’avait pas à mentionner l’heure et le lieu de tenue de cette réunion, dès lors que M. B… n’avait pas manifesté son souhait d’être entendu par la CDOA ; que le préfet s’étant ainsi conformé aux dispositions de l’article R. 331-5 I du code rural, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 331-2 du code rural : " II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l’application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu’elles représentent les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille. […] » ;

6. Considérant qu’il est constant que M. B… a acheté les parcelles de terre objet de la demande d’autorisation d’exploiter à son oncle ;

7. Considérant toutefois que pour apprécier si les biens étaient libres ou pas de location au jour de la déclaration au sens du 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural, il faut se placer à la date de l’arrêté attaqué, soit au 22 février 2010, et non pas comme le soutient M. B… à la date du départ effectif du preneur en place, qui est d’ailleurs inconnue au vu des pièces du dossier ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte extrajudiciaire du 26 décembre 2008 par lequel les époux B… ont donné congé à Mme C… fixe la prise d’effet dudit congé au 31 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, la condition relative au caractère libre du fonds n’était pas remplie à la date à laquelle le préfet s’est prononcé sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. B… ; que, par suite, à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué, M. B… relevait du régime de l’autorisation et non pas de celui de la déclaration comme il le soutient ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

''

''

''

''

2

N° 13NC00177

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2013, 13NC00177, Inédit au recueil Lebon