Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13NC01769, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 20 nov. 2014, n° 13NC01769
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01769
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2013, N° 1202299
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029805354

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la SCM Phainarete, dont le siège est 1240 avenue Raymond Pinchard à Nancy (54000), par Me A… ;

La SCM Phainarete demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1202299 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 pour un montant de 576 euros, y compris les pénalités ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCM Phainarete soutient que :

— l’article 1460.5° du code général des impôts exonérant expressément les sages-femmes du paiement de la cotisation foncière des entreprises, la SCM doit en être également exonérée ;

— les locaux qui ont servi de base à l’établissement de la cotisation foncière des entreprises sont des locaux communs aux sages-femmes associées de la SCM et aux autres praticiens exerçant au sein de la clinique Majorelle ; aucun élément n’a été transmis par le service sur les modalités d’imposition de ces locaux communs appartenant à la clinique Majorelle et sur l’imposition réclamés aux autres praticiens qui les utilisent ; la circonstance que la SCM Phainarete a été taxée sur une base minimum ne justifie pas qu’une salle d’attente commune soit taxée à plusieurs reprises au titre de la cotisation foncière des entreprises ; les principes généraux de la défense ont ainsi été méconnus et la procédure d’imposition est irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

— la requête d’appel qui se borne à réitérer les moyens soulevés en première instance est irrecevable ;

— subsidiairement, l’activité de la SCM n’est pas dans le champ d’application de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises dès lors que la société n’exerce pas la profession de sage-femme ;

— la SCM a été à bon droit imposée à la cotisation foncière des entreprises minimum prévue par l’article 1647 D du code général des impôts ; l’imposition n’a pas été établie au regard de la valeur locative réelle des biens ; la prise en compte de la valeur locative réelle des biens dont dispose la SCM ne pourrait le cas échéant qu’entrainer une augmentation de la cotisation foncière des entreprises ;

— les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 ;

— le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que si la société requérante soutient que les principes généraux des droits de la défense sont méconnus et que la procédure engagée à son encontre est irrégulière, elle n’apporte à l’appui de ces moyens aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1476 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : «  I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l’activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours (…) » ; qu’aux termes de l’article 1460 de ce code : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (…) 5° Les sages-femmes et les garde-malades (…) » ; que, selon l’article 1647 D du code général des impôts, tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, et qui est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, la SCM Phainarete a « pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession de sage-femme » et peut, pour réaliser cet objet, acquérir, louer, vendre, échanger les installations et matériels nécessaires, engager le personnel auxiliaire nécessaire « et plus généralement procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social et n’altérant pas son caractère exclusivement civil » ; que le code de l’activité de la SCM Phainarete au registre du commerce et de l’industrie indique une activité de préparation de documents et autre activité de soutien de bureau ; que l’article 28 de ses statuts prévoit également que « les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu selon la part lui incombant dans les dépenses communes » ; qu’ainsi, en l’espèce, eu égard au caractère professionnel de son activité qu’au demeurant elle ne conteste pas, la société requérante est imposable, en son nom propre, à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’activité de groupement de moyens qu’elle a exercée au cours de l’année 2011 ; que si elle soutient que les sages-femmes sont exonérées de cette cotisation en application du 5° précité de l’article 1460 du code général des impôts, il ressort cependant de ses statuts qu’elle-même ne peut exercer la profession de sage-femme ; que la circonstance que les locaux utilisés pour les besoins de son activité serviraient également à d’autres praticiens est sans incidence sur son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises qui est déterminée par l’utilisation de ces locaux par la SCM Phainarete à des fins professionnelles ; qu’enfin, en se bornant à affirmer que, contrairement à l’instruction administrative du 8 juillet 2011 référencée 6 E-7-11, la base taxable retenue pour la cotisation foncière des entreprises correspond à l’intégralité de la valeur locative des biens occupés par la SCM , la requérante n’établit pas en quoi son assujettissement à la cotisation minimum, établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article 1647 D du code général des impôts, serait contraire à la loi fiscale ou à une instruction invocable le cas échéant sur le fondement de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée de ce que la requête n’est que la reproduction intégrale du texte du mémoire de la demande de première instance, il résulte de tout ce qui précède que la SCM Phainarete n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCM Phainarete la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCM Phainarete est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM Phainarete et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01769

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