Cour administrative d'appel de Nancy, 7 mai 2014, n° 13NC01128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 7 mai 2014, n° 13NC01128
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01128
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 18 mars 2013

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 13NC01128


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

XXX


La Cour administrative d’appel de Nancy

Ordonnance du 7 mai 2014

Le Président de la 4e Chambre

54-01

D

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour l’XXX, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège se trouve à la Mairie de Macornay, au 1, place Jean Moulin, à XXX, par Me Billaudel, avocat ;

L’XXX demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101563 du 19 mars 2013 et l’ordonnance rectificative n° 1101563 du 11 avril 2013 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté pris par le préfet du Jura le 20 septembre 2005 prononçant le rattachement des parcelles cadastrées XXX sises sur la commune de Bornay au territoire de l’ACCA de Macornay ;

2°) de condamner l’Acca de Bornay en tous les dépens de l’instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement et l’ordonnance attaqués ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 741-11 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. » ;

2. Considérant que, par un jugement en date du 19 mars 2013, notifié à l’XXX le 20 mars 2013, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du préfet du Jura en date du 20 septembre 2005 prononçant le rattachement des parcelles cadastrées XXX sises sur la commune de Bornay au territoire de l’XXX ; que, par une ordonnance du 11 avril 2013, prise dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 741-11 précité et notifiée le 12 avril 2013 au requérant, le président du tribunal administratif a rectifié le jugement du 19 mars 2013 pour erreur matérielle en tant que le dispositif mentionnait de façon erronée le 20 décembre 2005 au lieu du 20 septembre 2005 comme date de l’arrêté attaqué ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 12 juin 2013, l’XXX a formé appel contre le jugement du tribunal administratif ainsi corrigé ; qu’il résulte toutefois des dispositions précitées que la correction d’une erreur matérielle ne conduit à différer le point de départ du délai d’appel que dans la mesure où cette correction, soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement ; qu’en l’espèce, la correction opérée par l’ordonnance susvisée est restée sans incidence sur la portée du jugement du 19 mars 2013 et sur l’annulation qu’il prononce de l’arrêté du préfet du Jura qui pouvait être identifié sans ambiguïté dès le jugement du 19 mars 2013 ; que ladite correction ne permet donc pas de différer le point de départ du délai d’appel courant à l’encontre dudit jugement ;

3. Considérant que la requête n° 13NC01228 a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2013, soit postérieurement au 21 mai 2013, qui constituait le dernier jour du délai de recours contentieux courant à l’encontre du jugement attaqué ; qu’elle doit donc être rejetée comme tardive sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’XXX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’XXX, la commune de Macornay, l’Acca de Bornay, la commune de Bornay et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait à Nancy, le 7 mai 2014.

Le président de chambre,

Signé : J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

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