Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 novembre 2014, 13NC01921, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2014, n° 13NC01921
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01921
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en interprétation
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 15 juillet 2013, N° 1202728
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029762132

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société SCI Leasing Food et la SARL Epinal Food ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Jeuxey a autorisé la société SAS Léon Immo à construire un restaurant « Léon de Bruxelles ».

Par un jugement n° 1202728 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société SCI Leasing Food et de la SARL Epinal Food et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2014, les sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food, aux droits de laquelle vient la SARL Rosny Food à compter du 26 novembre 2013, représentées par Me B…, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202728 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jeuxey et de la SAS Leon Immo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— trois dossiers différents de permis de construire ont été produits aux débats démontrant l’existence de trois dossiers de demande de permis de construire distincts soumis au service instructeur, ce qui entache d’illégalité l’arrêté délivré ; le dossier ne comporte pas de mention « vu pour être annexé » ;

— le service instructeur n’a pu apprécier, au vu des différents plans de masse de l’existant produits, si le projet prévoit d’abattre ou non les arbres existants ; l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été méconnu ;

— les services instructeurs n’ont pu vérifier le respect des exigences de l’article 2NA12 du règlement du plan local d’urbanisme au vu des différents plans de masse produits, révélant soit 44 soit 37 places de stationnement, ainsi que le fractionnement des places de stationnement ;

— les services instructeurs n’ont pu vérifier le respect des exigences de l’article 2NA13 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne la plantation d’arbres ;

— le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 2NA1 du projet de règlement de lotissement, reprises à l’article 2NA1 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’arrêté méconnait les dispositions des articles 2NA3, 2NA4, 2NA10, 2NA12, 2NA13 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, la SAS Leon Immo, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les sociétés requérantes ne démontrent pas leur intérêt à agir conformément aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

— les dossiers de permis de construire communiqués aux sociétés requérantes ne comportent pas de différences ;

— le dossier de demande de permis de construire est complet ;

— le projet respecte les dispositions des articles 2NA3, 2NA4, 2NA7, 2NA10, 2NA12 et 2NA13 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’autorité compétente a pu apprécier que les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ont été respectées ;

— le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, complété par un mémoire en date du 24 juin 2014, la commune de Jeuxey, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir tant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme que de la jurisprudence antérieure constante ;

— les différences entre les plans versés au débat ne permettent pas d’établir une indétermination sur le projet autorisé ;

— le dossier de demande de permis de construire satisfait aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— le projet respecte les dispositions des articles 2NA3, 2NA4, 2NA7, 2NA10, 2NA12 et 2NA13 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— le projet de règlement du lotissement n’a pas été approuvé par le conseil municipal et n’est pas opposable ;

— le terrain d’assiette de la construction projetée est déjà raccordé aux réseaux et a été délivré au visa du permis d’aménager délivré le 28 janvier 2008 modifié le 17 mars 2011 ;

— le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique et le maire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de l’urbanisme ;

— l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

— et les observations de Me Adam-Ferreira, avocat de la SCI Leasing Food, de Me Dircks-Dilly, avocat de la SAS Leon Immo et de Me Tadic, avocat de la commune de Jeuxey ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 octobre 2012 :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) » ;

2. Considérant que la commune de Jeuxey et la société Léon Immo soutiennent que les sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food n’établissent pas remplir les conditions posées par cet article et ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré le 3 octobre 2012 ; que les dispositions invoquées sont entrées en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 18 juillet 2013, un mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 août 2013 ; que, toutefois, s’agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, elles ne sont applicables qu’aux recours formés contre les autorisations d’urbanisme délivrées postérieurement à cette date d’entrée en vigueur ; que, par suite, le permis de construire litigieux ayant été délivré le 3 octobre 2012, les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement invoquées ;

3. Considérant, cependant, qu’en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

4. Considérant que pour établir leur intérêt à agir, les sociétés SCI Leasing Food, crédit-preneur du terrain sur lequel est implanté le restaurant « la Criée », et la SARL Epinal Food, qui exploite ce restaurant, font valoir que le projet litigieux, la construction d’un restaurant « Léon de Bruxelles » d’une surface totale de 388 m², aura des répercussions sur les conditions tant de jouissance de la parcelle que d’exploitation de l’établissement commercial « la Criée », en raison des difficultés d’accès au site par engorgement des voies, du nombre de places de stationnement insuffisant qui conduira les clients du futur restaurant à occuper les terrains voisins ou la voie publique, ce qui générera des problèmes de sécurité publique, et enfin de l’impact visuel, car le nouveau restaurant sera visible du restaurant « la Criée » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’un parking de 988 mètres carrés, comportant 37 places de stationnement, est prévu par l’arrêté litigieux ; que l’accès à la future construction se fera depuis un rond-point existant sur la route départementale 46, conformément à l’article 2NA3 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accroissement du flux de circulation induit par la nouvelle construction sera, eu égard à la localisation respective du projet en litige et du restaurant « La Criée », de l’autre coté de la voie principale d’accès à la zone d’activités, de nature à affecter les conditions de desserte du terrain et d’exploitation du restaurant ; qu’enfin, le service départemental d’incendie et de secours des Vosges a émis le 14 septembre 2012 un avis favorable au projet de construction, s’agissant des risques d’incendie et de panique ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL Epinal Food et la SCI Leasing Food soutiennent que la réalisation de ce projet occasionnera des nuisances visuelles, il ressort du plan masse que le projet se situe au coeur d’un quartier de constructions commerciales comportant déjà, à proximité immédiate du restaurant « La Criée », des enseignes telles que KFC ou Pizza Del Arte ; que la SARL Epinal Food n’apporte aucun élément de nature à établir que les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de son établissement commercial ; que si la SCI Leasing Food soutient que le projet affectera directement les conditions de jouissance du bien dont elle est crédit-preneur, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la construction litigieuse affectera directement ses droits de locataire voisin et futur acquéreur ;

7. Considérant par suite que les sociétés requérantes ne justifient ainsi d’aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société SAS Léon Immo ; que cet intérêt ne leur donne pas qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2012 ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jeuxey et de la SAS Léon Immo, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, par contre, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Leon Immo et 1 000 euros à verser à la commune de Jeuxey au titre de ces mêmes dispositions ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés SCI Leasing Food et SARL Epinal Food est rejetée.

Article 2 : Les sociétés requérantes verseront solidairement à la commune de Jeuxey une somme de 1 000 euros (mille euros) et à la SAS Léon Immo une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Leasing Food, à la SARL Rosny Food, à la SAS Léon Immo et à la commune de Jeuxey.

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