Cour administrative d'appel de Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC01909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 25 juill. 2014, n° 13NC01909
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 13NC01909
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juillet 2013, N° 1200147

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 13NC01909


Commune de Montigny-sur-Vesle

________

M. Lapouzade

Président

________

Mme Steinmetz-Schies

Rapporteur

________

M. Wiernasz

Rapporteur public

________

Audience du 23 juin 2014

Lecture du 25 juillet 2014

________

135-01-04-02-03

C

lk

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

La Cour administrative d’appel de Nancy

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour la commune de Montigny-sur-Vesle, représentée par son maire, élisant domicile à l’Hôtel de ville, au XXX, à Montigny-sur-Vesle (51140), par Me Mirouse ;

La commune de Montigny-sur-Vesle demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200147 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne a décidé de mandater d’office la somme de 4 541,72 euros à son budget au profit du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2012 ;

3°) d’annuler par voie d’exception les délibérations prises par le conseil d’administration du SDIS de la Marne en date des 12 décembre 2008 et 30 novembre 2009 fondant la créance en litige ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 70 euros correspondant aux timbres fiscaux acquittés ;

Elle soutient que :

— les délibérations du SDIS, en date des 12 décembre 2008 et 30 novembre 2009, fondant la créance litigieuse sont irrégulières en raison de l’illégalité de la composition du conseil d’administration du SDIS dès lors que les communes n’ont pas été convoquées en vue des élections du conseil d’administration suite au renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;

— la créance en litige n’est pas due par la commune ; le remboursement du financement de la caserne de Fismes ne peut être considéré comme une contribution aux services de fonctionnement du SDIS ; le financement de l’ouvrage est une prérogative du maître de l’ouvrage ;

— la somme en litige ne constitue pas une dépense obligatoire au titre du fonctionnement du service, mais une « subvention » au titre du remboursement des travaux réalisés ;

le SDIS ne précise pas les modalités de répartition des contributions demandées au titre de l’année 2011 et des deux années suivantes ;

— la créance en litige n’est pas échue car la somme au remboursement de laquelle la commune doit participer a été annualisée sur 30 années ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2014, présenté pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne, représenté par son président, élisant domicile route de Montmirail, à XXX, par la SCP Choffrut Brener ;

Le SDIS de la Marne demande à la Cour de rejeter la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montigny-sur-Vesle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— la composition du conseil d’administration du SDIS n’était pas irrégulière lors de l’adoption des délibérations fondant la créance litigieuse ; les élections ont eu lieu le 23 mai 2008 en application des dispositions des articles L. 1424-24-2 et L. 2424-24-3 du code général des collectivités territoriales ;

— le SDIS a engagé les dépenses nécessaires à la construction de la caserne, sans participation directe ou co-financement de la commune ; l’article L. 1424-18 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; le litige se situe dans le cadre de la participation des collectivités au financement des services d’incendie et de secours, à savoir l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;

— la contribution de l’année 2010 est justifiée par la délibération du 30 novembre 2009 ;

— la somme demandée est une dépense obligatoire de par la loi ;

— la modulation du remboursement sur 30 ans, qui reste un choix pour les communes, est sans incidence sur le caractère échu de la dette ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour le ministre de l’intérieur ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

— la délibération du 30 novembre 2009 du conseil d’administration du SDIS n’est pas illégale ; aucun siège ne pouvait revenir aux communes ;

— aucune disposition n’interdit au conseil d’administration d’un SDIS d’inclure les dépenses d’investissement dans son appel à contribution auprès des collectivités ; les contributions demandées ont été faites au titre des dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ;

— la dépense litigieuse présentait un caractère obligatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2014 :

— le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

— les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

— et les observations de Me Conti, avocat, pour la commune de Montigny-sur-Vesle, et de Me Choffrut, avocat, pour le SDIS de la Marne ;

1. Considérant que par deux délibérations des 12 décembre 2008 et 30 novembre 2009, le conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SDIS) de la Marne a fixé les modalités de la répartition de la contribution obligatoire des communes à son budget ; que la commune de Montigny-sur-Vesle n’a procédé au règlement que d’une partie de ladite somme, estimant que le surplus, à savoir la part de remboursement sur 30 années, des travaux de construction du casernement de Fismes, ne relevait pas de la contribution dite obligatoire au titre du fonctionnement dudit établissement ; que la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet de la Marne, a, par avis du 28 septembre 2011, mis en demeure la commune d’inscrire la dépense en litige au budget de la commune ; que, par un second avis du 15 décembre 2011, la chambre régionale des comptes a demandé au préfet de la Marne d’inscrire d’office la somme en litige au budget de la commune ; que par un arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Marne a procédé au mandatement d’office de la somme de 4 541,72 euros au profit du SDIS de la Marne ; que, par un jugement du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont la commune de Montigny-sur-Vesle fait appel, a rejeté la demande en annulation de l’arrêté du 13 janvier 2012 ;

Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2012 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité des délibérations des 12 décembre 2008 et 30 décembre 2009 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Marne :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-24-1 du même code : « Le conseil d’administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1424-26. Les sièges sont répartis entre, d’une part, le département, et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges. » ; qu’aux termes de l’article L. 1424-26 de ce code : « Le conseil d’administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département au vu de cette délibération » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1424-24-3 dudit code : « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d’une part, chaque président d’établissement public de coopération intercommunale, d’autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l’établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. » ;

3. Considérant que la commune de Montigny-sur-Vesle soutient que les délibérations des 12 décembre 2008 et 30 décembre 2009 prises par le conseil d’administration du SDIS de la Marne, fondant la créance en litige, sont illégales au motif de la composition irrégulière dudit conseil d’administration ; qu’il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 19 octobre 2007, le SDIS de la Marne a fixé la répartition des sièges entre le département (14 sièges) et les établissements publics de coopération intercommunale (8 sièges), sans prévoir de sièges pour les communes non affiliées ; que, d’une part, la commune de Montigny-sur-Vesle n’avait pas à être convoquée aux élections des représentants au SDIS de la Marne, dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 9 avril 2008, portant organisation des élections au conseil d’administration du SDIS de la Marne, seuls les présidents des établissements publics de coopération intercommunale élisent les 8 membres titulaires et les 8 membres suppléants parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres qui ont présenté leur candidature ; que, d’autre part, c’est à juste titre que les établissements publics de coopération intercommunale de Ardre et Vesles et de Fismes ne sont pas visés par les délibérations du SDIS, alors même que la commune de Montigny-sur-Vesle en fait partie, dès lors que la commune a conservé la compétence « incendie » ; que, par suite, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la composition du SDIS de la Marne serait irrégulière, et un tel moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ; que l’article L. 1424-35 du même code, dispose : « Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours au financement du service départemental d’incendie et de secours sont fixées par le conseil d’administration de celui-ci. (…)Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. /Avant le 1er janvier de l’année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l’alinéa précédent, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. (…) » ;

5. Considérant que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d’incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d’un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d’un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Montigny-sur-Vesle soutient que le SDIS de la Marne ne précise pas les modalités de répartition des contributions demandées au titre de l’année 2011 et des deux années suivantes, un tel moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté en litige, dès lors que les sommes demandées concernent les compléments de contribution des années 2009 et 2010, et non les années 2011 et suivantes ; qu’au surplus, la contribution est fixée, selon la délibération du 12 décembre 2008 à un pourcentage de la contribution de l’année précédente, à savoir pour l’année 2009, 3,11 % et que la délibération du 30 novembre 2009 fixe la participation des communes et groupements de communes pour l’année 2010 au même montant que l’année précédente ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des dispositions précitées que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget que si la dépense en question correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant quelle que soit l’origine de l’obligation dont procède la dette ; que la circonstance que la somme au remboursement de laquelle la commune participe a été annualisée sur 30 années, et que les délibérations du SDIS fondant l’arrêté contesté ont échelonné ladite dette est sans incidence sur le caractère échu et exigible de la somme de 4 541,72 euros réclamée à la commune ; que, par suite, la somme en litige pouvait faire l’objet d’une inscription d’office ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au conseil d’administration du SDIS de la Marne de prévoir au budget de l’établissement les crédits pour faire face aux dépenses inhérentes à l’exercice de ses missions ; que, d’une part, si la commune soutient que la somme non réglée des contributions au service départemental d’incendie et de secours de la Marne, ne constitue pas une dépense obligatoire mais une participation directe de la commune au financement des travaux de la caserne de Fismes, voire un co-financement, aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit au conseil d’administration d’un SDIS d’inclure certaines dépenses d’investissement dans la contribution des communes au budget du service d’incendie et de secours, telle que prévue par l’article L. 1424-35 précité ; que, d’autre part, la circonstance que les services départementaux d’incendie et de secours ont compétence, par application de l’article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à son fonctionnement est, contrairement à ce que soutient la commune de Montigny-sur-Vesle, sans incidence sur les modalités de financement desdits biens ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Montigny-sur-Vesle n’est pas fondée à soutenir que la somme en litige n’est pas due et que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montigny-sur-Vesle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Marne, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que demande la commune de Montigny-sur-Vesle au titre des frais exposés par elle, notamment la contribution à l’ide juridique de 35 euros ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande du SDIS de la Marne et de condamner la commune de Montigny-sur-Vesle à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Montigny-sur-Vesle est rejetée.

Article 2 : La commune de Montigny-sur-Vesle versera au service départemental d’incendie et de secours de la Marne la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montigny-sur-Vesle, au service départemental d’incendie et de secours de la Marne et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Lapouzade, président de chambre,

Mme Rousselle, présidente,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé : M-P. STEINMETZ-SCHIES Signé : J. LAPOUZADE

La greffière,

Signé : M-A. VAULOT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

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