Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15NC00542, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 juin 2016, n° 15NC00542
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00542
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2015, N° 1302362
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032712853

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Léon SARL a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a défini des prescriptions complémentaires relatives à la réalisation d’une passe à poissons au barrage situé sur le lit mineur de la Bruche à Heiligenberg et associé à son usine électrique.

Par un jugement n° 1302362 du 21 janvier 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, la société Saint-Léon SARL, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1302362 du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler l’arrêté préfectoral contesté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le préfet a méconnu le délai de consultation de huit jours prévu par les articles R. 214-11 et R. 214-18 du code de l’environnement dès lors que le projet d’arrêté qui lui a été remis au début de la séance du CODERST du 9 février 2013 et qui y a été discuté, était différent de celui qui lui avait été remis en novembre 2012 ;

 – l’arrêté préfectoral méconnaît l’abrogation du classement de la Bruche au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement à compter du 2 janvier 2013, qui a reporté l’obligation de la construction d’une passe à poissons au 2 janvier 2018 ;

 – il méconnaît le principe de gestion équilibrée des ressources, prévoit un dispositif inadapté et repose sur des données techniques inexactes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— l’arrêté contesté n’est pas entaché d’irrégularité de procédure ;

 – la modification de textes ne remet pas en cause l’obligation mise à la charge de la société Saint Léon SARL ni les délais imposés ;

 – la mesure est justifiée.

Un mémoire produit par la société Saint-Léon SARL a été enregistré le 15 mai 2016 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Stefanski, président,

 – les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… pour la société Saint-Léon SARL.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saint-Léon SARL a repris, en 2005, une centrale hydroélectrique établie sur la Bruche à Heiligenberg bénéficiant d’une autorisation permanente en vertu de l’article L. 511-9 du code de l’énergie car portant sur une puissance de moins de 150 kw et délivrée avant la loi du 18 octobre 1919, par un arrêté du 26 mars 1860.

2. Par décret du 15 décembre 1999, la Bruche a été classée au titre de l’article L. 232-6 du code rural auquel a succédé l’article L. 432-6 du code de l’environnement resté en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. En conséquence de ce classement, chaque ouvrage situé sur la rivière devait être équipé de dispositifs permettant la circulation des poissons migrateurs. S’agissant des ouvrages existants, ils devaient être mis en conformité dans un délai de cinq ans à compter de la publication du classement du bassin. En l’espèce, cette liste résulte de l’arrêté du 15 décembre 1999 qui recense au titre des espèces migratrices présentes dans le bassin, le saumon atlantique, l’ombre commun, la truite fario, la truite de mer et l’anguille.

3. Par courrier du 10 décembre 2005, le préfet du Bas-Rhin a rappelé à la société ses obligations et à la suite de nombreux échanges infructueux, le préfet du Bas-Rhin lui a imposé, par arrêté du 17 avril 2012, des prescriptions tendant au rétablissement de la continuité écologique et au respect du débit réservé pour le barrage, lui a imparti un délai pour produire des études portant sur les ouvrages à réaliser, notamment une passe à poissons et lui a fait obligation de transmettre les instructions d’entretien et de surveillance des ouvrages.

4. Par l’arrêté contesté du 26 mars 2013, le préfet a pris un arrêté portant prescriptions supplémentaires relatives à la réalisation d’une passe à poissons sur ses installations. La société interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe :

5. Aux termes de l’article R. 214-11 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis émis, notamment, s’il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l’alinéa précédent. ».

6. La société Saint-Léon SARL fait valoir que le projet d’arrêté qui a été remis à ses représentants au début de la séance du 9 janvier 2013 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et sur lequel le conseil s’est fondé pour rendre son avis, n’était pas identique au projet d’arrêté qui lui avait été remis par lettre du 28 novembre 2012 et en déduit que les dispositions de l’article R. 214-11 du code de l’environnement ont été méconnues.

7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les prescriptions envisagées sur lesquelles se prononce le conseil départemental, qui seules doivent être communiquées à l’exploitant selon l’article R. 214-11, étaient identiques dans les deux projets remis à la société. La requérante indique d’ailleurs elle-même que seuls les visas des textes avaient été modifiés dans la nouvelle version du projet d’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 214-11 doit être écarté. En tout état de cause, la modification des textes visés, qui portait seulement sur l’ajout, d’une part, d’un arrêté préfectoral du 28 décembre 2012 maintenant le classement antérieur de la Bruche au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement relatif aux cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer la circulation des poissons migrateurs et, d’autre part, d’une circulaire commentant les textes applicables, ont été sans influence sur l’avis émis par le conseil départemental.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement :

8. Le II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté prévoit qu’une autorisation délivrée à une installation entraînant notamment des prélèvements sur des eaux superficielles ou une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, " peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ".

9. Si la société Saint-Léon SARL soutient que l’arrêté contesté a été pris illégalement dès lors qu’il n’entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles le II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement confère des pouvoirs de police aux autorités de l’Etat, il est constant que l’arrêté préfectoral contesté n’a pas été pris sur le fondement de ces dispositions et qu’il n’a pas pour objet de modifier, sans indemnité, l’autorisation dont bénéficie la société Saint-Léon SARL.

10. Ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait légalement prendre l’arrêté contesté dès lors que les conditions de ce II n’étaient pas remplies.

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère injustifié de certaines caractéristiques techniques de la passe à poissons :

11. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin a fixé les prescriptions relatives à la réalisation en rive droite du barrage de la Bruche d’une passe à poissons de façon à permettre la remontée du cours d’eau par les saumons et fixé notamment la dimension des bassins.

12. L’arrêté a été pris sur le fondement de l’article L. 432-6 alors en vigueur du code de l’environnement aux termes duquel : « Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs. / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer ».

13. La Bruche ayant été classée sur la liste de ces cours d’eau par le décret n° 99-1101 du 15 décembre 1999, il en résulte que les dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs auraient dû être implantés sur les installations de la société Saint-Léon SARL avant la fin du mois de décembre 2004.

14. Par ailleurs, l’article R. 214-17 du code de l’environnement dispose que : « A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. (…) ». L’article L. 211-1 prévoit que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise notamment à assurer : « 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ».

15. Ainsi, ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’imposer au titulaire, comme en l’espèce, d’une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l’eau les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d’eau classés en application de l’article L. 432-6 du code de l’environnement et de définir les caractéristiques techniques de ces travaux. L’autorité administrative peut également imposer, sur le fondement de l’article R. 214-17 du code de l’environnement, portant application de l’article L. 214-3 relatif aux autorisations, de nouvelles prescriptions ou des travaux, pour faire face à une évolution de la situation au regard des objectifs de l’article L. 211-1 du code de l’environnement depuis que l’autorisation a été délivrée.

16. La société Saint-Léon SARL qui ne conteste pas la nécessité d’installer en rive droite du barrage de la Bruche une passe-à-poissons à fentes verticales et orifices noyés, comportant des bassins et échancrures de façon à permettre la remontée du cours d’eau par les saumons (montaison), avait initialement présenté à l’administration des projets de passes à poissons comportant des bassins de 2 mètres de long dont elle soutient qu’ils étaient prévus pour des saumons d’une taille maximale de 85 centimètres. Estimant l’installation insuffisante, le préfet du Bas-Rhin a prescrit la remise d’un projet portant sur la réalisation d’une passe à poissons comportant des bassins et échancrures dimensionnées pour des saumons de 1 mètre, ce qui impose des bassins d’une longueur minimale de 3 mètres. La société soutient que sur ce point, l’arrêté contesté comporte des prescriptions excessives et non justifiées, en se fondant d’une part, sur le comptage des saumons et d’autre part, sur la circonstance qu’il n’est pas établi que le barrage serait infranchissable pour les saumons de plus de 85 cm.

17. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par l’administration en première instance, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mesures prises par l’Etat comme par les autorités compétentes dans le cadre d’un programme international « Rhin 2000 » ont pour objectif de restaurer l’écosystème du Rhin afin de permettre la réimplantation de poissons migrateurs, dont le saumon et que la Bruche constitue l’un des affluents du Rhin les plus attractifs pour ces espèces. Ces saumons, qui peuvent remonter les rivières à un âge compris entre un et trois ans, peuvent atteindre, à trois ans, une taille située entre 70 centimètres et plus d’un mètre. Il ressort des recensements les plus récents effectués par l’association Saumon Rhin, entre les années 2000 et 2011 que 20 % des effectifs présents dans le Rhin avaient une taille de 80 à 89 centimètres et 10 % une taille comprise entre 90 et 104 centimètres. Selon les observations de l’association qui ne sont pas utilement contestées par la société requérante, la taille moyenne de la population de ces poissons tend à augmenter en raison de la stratégie génétique adoptée pour les produits de repeuplement, qui conduit les saumons à séjourner plus longuement en mer avant le frai. Les mesures effectuées dans la Bruche entre 1998 et 2007 avant l’interruption de la pêche dans cette zone, ont en outre démontré que certains spécimens pouvaient atteindre des tailles allant jusqu’à 96 centimètres de long.

18. Par ailleurs, il résulte des prescriptions techniques de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques que la taille des bassins doit être au moins égale à trois fois la longueur des poissons. Au demeurant, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques avait, au motif de cette exigence, émis un avis négatif le 17 novembre 2009 en ce qui concerne les projets proposés par la société Saint Léon SARL.

19. Ainsi, en prévoyant des bassins de trois mètres de longueur, le préfet du Bas-Rhin n’a pas arrêté des prescriptions excessives et non justifiées au regard de l’analyse qui a pu être faite du milieu où s’implante l’ouvrage. En conséquence, le moyen de la société Saint-Léon SARL ne peut être accueilli.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau :

20. La société Saint-Léon SARL expose que l’administration doit veiller à la préservation des objectifs qui lui sont assignés par le législateur et notamment la « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » mentionnée par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui comprend selon le même article, « la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement et la production d’électricité d’origine renouvelable ». Elle fait également valoir qu’en vertu du II du même article : « La gestion équilibrée doit (…) permettre de satisfaire ou de concilier, lors de différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole (…) / 3° (…) de la production d’énergie ».

21. La société requérante en déduit qu’en imposant à l’exploitant la réalisation de bassins de trois mètres pour la passe à poissons, le préfet a excédé les exigences d’une gestion équilibrée de la ressource en eau telles qu’elles résultent de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi, d’ailleurs que des directives européennes 2000/860/CE du 23 octobre 2000 sur l’eau et 2009/28/CE du 23 avril 2009 sur la promotion de l’énergie renouvelable.

22. Toutefois, la société n’indique pas en quoi ces prescriptions relatives à la taille des bassins, qui sont justifiées par les caractéristiques de la faune piscicole migratrice peuplant la Bruche, seraient de nature à entraver le fonctionnement de son usine hydro-électrique en réduisant la production d’énergie et contreviendraient tant à l’équilibre prévu par l’article L. 211-1 du code de l’environnement qu’aux objectifs des directives européennes relatifs à l’amélioration de la qualité des eaux de surface et à l’accroissement national de la production d’énergie hydraulique prévue par un arrêté ministériel du 15 décembre 2009 en application de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

23. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

En ce qui concerne le délai imposé pour la réalisation de la passe à poissons :

24. L’article L. 432-6 du code de l’environnement imposait, dans sa rédaction applicable jusqu’à la date de son abrogation le 1er janvier 2014, citée au point 12, un délai de cinq ans à compter de la publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin pour la mise en conformité des ouvrages existants.

25. Aux termes de l’article L. 214-17 du même code créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 et applicable à compter du 31 décembre 2006 : « I.- (…) l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : (…) / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. (…) III. – Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. (…) ».

26. La société Saint-Léon SARL soutient que, compte tenu de l’abrogation, le 2 janvier 2013, du classement de la Bruche au titre de l’article L. 432-6 et de son remplacement, le 28 décembre 2012, par un classement au titre de l’article L. 214-17 2°, le délai de réalisation de la passe à poissons fixé au 1er octobre 2013 par l’arrêté contesté n’est pas légalement justifié. Elle fait valoir à cet égard qu’elle disposait, en vertu du III de l’article L. 214-17, d’un délai de cinq ans à partir du nouvel arrêté de classement du 28 décembre 2012.

27. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement que le délai de cinq ans qu’il laisse aux propriétaires d’ouvrages pour mettre en oeuvre les obligations qu’il instaure, ne s’applique qu’aux ouvrages existants et régulièrement installés. Contrairement à ce que soutient la société Saint-Léon SARL, il résulte d’ailleurs, des travaux parlementaires que le législateur n’a pas entendu accorder un délai supplémentaire aux propriétaires pour les travaux qui auraient dû être effectués dans les délais fixés par l’article L. 432-6. La Bruche ayant été classée le 15 décembre 1999 au titre de l’article L. 432-6, le délai de mise en conformité des ouvrages expirait en décembre 2004. Faute d’un ouvrage régulièrement installé au titre de l’article L. 432-6, la société Saint-Léon SARL ne peut utilement invoquer le délai mentionné par l’article L. 214-17 pour soutenir qu’en lui imposant de créer cette passe à poissons pour le 1er octobre 2013, le préfet a méconnu ce dernier article.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Léon SARL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être écartées.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Saint-Léon SARL est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint-Léon SARL et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas Rhin.

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N° 15NC00542

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