CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2017, 16NC01193, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2017, n° 16NC01193
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 16NC01193
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2016, N° 1402609
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035098836

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention des risques technologiques relatif aux risques engendrés par les sociétés Rubis Stockage, Prodair, Wagram Terminal, Bolloré Energie, société Européenne de stockage dépôt 1, société Européenne de stockage dépôt 2 et Tredi, dans la commune de Strasbourg.

Par un jugement no 1402609 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 15 septembre 2016, l’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs (ADIR), représentée par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement no 1402609 du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention des risques technologiques relatif aux risques engendrés par les sociétés Rubis Stockage, Prodair, Wagram Terminal, Bolloré Energie, société Européenne de stockage dépôt 1, société Européenne de stockage dépôt 2 et Tredi, dans la commune de Strasbourg.

L’ADIR soutient que :

— le préfet n’a pas, avant d’approuver le plan de prévention des risques technologiques, sollicité l’avis de la direction générale de la prévention des risques ;

 – c’est à tort que le préfet a exclu du plan de prévention des risques technologiques le risque lié à une fuite de produits inflammables d’une durée de 5 minutes en cas de rupture guillotine du bras utilisé pour le chargement des barges, eu égard à l’insuffisance des mesures de réduction des risques et au fait que les exploitants concernés ne respectent pas les prescriptions que leur a imposées le préfet ;

 – c’est à tort que le préfet a exclu du plan de prévention des risques technologiques le risque d’explosion d’un nuage de vapeurs non confinées, par débordement de bac ;

 – le risque d’émissions toxiques dues à un épandage de monochlorobenzene dans une cuvette ou à une combustion a été mal apprécié dès lors que le préfet s’est fondé sur des calculs erronés ;

 – le règlement du plan de prévention des risques technologiques est illégal en ce qu’il n’interdit pas la circulation des bateaux de plaisance recevant du public au niveau de l’écluse nord du port autonome de Strasbourg, alors qu’elle se trouve en zone bleue clair où tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer un public supérieur à cent personnes sont prohibés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, les sociétés Rubis Terminal, Européenne de stockage et Wagram Terminal, représentées par Me C…, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l’association de défense des intérêts de la Roberstau et environs à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Rubis Terminal, Européenne de stockage et Wagram Terminal soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

L’instruction a été close le 12 décembre 2016.

Le ministre de la transition écologique et solidaire a déposé un mémoire le 2 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement,

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Rees, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… pour les sociétés Rubis Terminal, Européenne de stockage et Wagram Terminal.

Considérant ce qui suit :

1. Le site dit du « port aux pétroles », situé en bordure du Rhin à Strasbourg, est le siège d’activités de stockage de produits pétroliers, de production et de stockage d’oxygène liquide, de stockage de produits chimiques et de traitement de déchets hospitaliers dangereux. Ces activités sont réalisées par sept établissements classés « Seveso II seuil haut » : les sociétés Rubis stockage, Prodair, Wagram terminal (venue aux droits de la société Petroplus Raffinage Reichstett), Bolloré énergie, société Européenne de stockage dépôt 1, société Européenne de stockage dépôt 2 et Tredi.

2. Le 2 mars 2009, le préfet du Bas-Rhin a prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques relatif aux risques engendrés par ces sociétés. Par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet a approuvé ce plan.

3. L’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

4. L’ADIR soutient que le préfet n’a pas, avant d’approuver le plan de prévention des risques technologiques, sollicité l’avis de la direction générale de la prévention des risques.

5. La circulaire du 10 mai 2010, dont se prévaut la requérante, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003, qui prévoit, dans certains cas cette consultation préalable, n’a pas un caractère réglementaire. La requérante ne peut donc pas utilement en invoquer la méconnaissance.

6. Par ailleurs, l’ADIR exprime des doutes sur le fait que la commission d’enquête ait réellement étudié les quelque 6 000 pages du dossier comprenant les études de dangers des entreprises, alors que cette analyse n’apparaît pas dans son rapport. Elle se demande ensuite comment la commission a pu prendre acte de l’application des modifications mises en place par les industriels et visant à améliorer la sécurité entre 2009 et 2013, sans que son rapport reflète une telle analyse, avant de conclure que cette mission ne semble pas relever d’une commission d’enquête publique.

7. A supposer que l’ADIR ait ainsi entendu soulever un moyen relatif à la régularité de l’enquête publique qui a précédé l’approbation du plan litigieux, ces affirmations ne sont pas assorties des précisions quant à la nature et la portée de l’irrégularité alléguée, qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

8. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publique directement ou par pollution du milieu. / (…) Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre ».

9. Selon l’article L. 515-16 du même code : « A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : / I.- Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation. (…) / Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l’exploitant par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l’article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu’elles permettent d’éviter ».

10. Aux termes de l’article R. 515-41 du même code : " I.- Le plan de prévention des risques technologiques comprend : / 1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l’origine des risques, la nature et l’intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d’exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16 ; (…) / 5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 515-16. (…) ".

En ce qui concerne la délimitation de périmètres d’exposition aux risques technologiques :

S’agissant du risque de rupture guillotine du bras de chargement :

11. Il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter le périmètre d’exposition aux risques, le préfet n’a pas pris en compte le risque lié à une fuite de produits inflammables d’une durée de 5 minutes en cas de rupture guillotine du bras utilisé pour le chargement des barges en considérant qu’il s’agit d’un risque de classe E, dont la probabilité d’occurrence est suffisamment faible pour être regardée comme inexistante.

12. L’ADIR soutient que ce risque relève au contraire de la classe D, justifiant sa prise en compte, compte tenu de l’insuffisance des mesures de réduction des risques et du non respect par les exploitants concernés des prescriptions que leur a imposées le préfet.

Sur les mesures de réduction des risques :

13. La requérante se prévaut tout d’abord de l’étude réalisée par la société Technip à la demande de l’Etat, du Port autonome de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg, selon laquelle, « l’exclusion du phénomène dangereux » Feu de nuage 5 min « est empêchée par le fait que les deux mesures de sécurité (SAMS et SIS) reposent toutes les deux sur le même système d’arrêt pompe barge ».

14. Toutefois, alors que l’étude de la société Technip se fonde sur l’existence d’un système unique d’arrêt auquel les deux systèmes de détection seraient reliés, il ressort des pièces du dossier que les mesures de réduction des risques comprennent non seulement un double système de détection (détection des mouvements du bras et détection de gaz), mais également un double système d’arrêt (arrêt des pompes de déchargement et fermeture des vannes du dépôt). Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du schéma DS1-574-06 inséré page 10 du rapport de l’inspection des installations classées du 3 mars 2014, qui, au demeurant, ne concerne que la société Rubis Terminal, que les deux systèmes d’arrêt seraient dépendants l’un de l’autre et que, par suite, l’un ne pourrait pas fonctionner en cas de défaillance de l’autre. Par ailleurs, ces mesures de réduction des risques sont complétées par d’autres mesures de sécurité prescrites par le préfet par arrêtés des 27 mars et 10 avril 2012.

15. Dans ces conditions, l’étude réalisée par la société Technip, eu égard aux bases de ses calculs, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des risques à laquelle a procédé le préfet.

16. L’ADIR soutient par ailleurs que les mesures de sécurité ne sont pas conformes à la réglementation dès lors qu’elles reposent sur un même système d’arrêt. Toutefois, elle ne précise pas à quelle réglementation elle se réfère et en tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être dit, l’unicité du système d’arrêt n’est pas établie.

Sur le non-respect des prescriptions imposées par le préfet :

17. Les dispositions précitées de l’article R. 515-41 du code de l’environnement, qui autorisent le préfet à prendre en compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants, dès lors que leur délai de réalisation est inférieur à 5 ans, ne subordonnent pas cette prise en compte au fait que ces prescriptions aient été effectivement mises en oeuvre à la date d’approbation du plan de prévention des risques technologiques.

18. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la société Rubis terminal n’ait pas mis en oeuvre les mesures prescrites par l’arrêté préfectoral du 27 mars 2012 dans le délai de six mois qui lui était imparti, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne ces mesures en compte.

19. Quant à la société Wagram Terminal, à qui le préfet avait également prescrit des mesures de sécurité par un arrêté du 10 avril 2012, dont il est C… qu’elle ne les avait pas mises en oeuvre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées du 13 octobre 2014, qu’elle n’utilisait plus les appontements de son site, à la date de l’arrêté attaqué, pour procéder à des chargements ou déchargements de carburant.

20. Enfin, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des inspections et mises en demeure, relatives à ces prescriptions, dont ont fait l’objet ces deux sociétés dès lors qu’elles sont intervenues en 2014, postérieurement à l’arrêté attaqué.

21. Il résulte de ce qui précède qu’en ne prenant pas en compte le risque de rupture guillotine du bras de chargement, le préfet n’a pas entaché la délimitation du périmètre d’exposition aux risques d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du risque d’explosion d’un nuage de vapeurs non confinées par débordement de bac :

22. Il ressort des pièces du dossier que ce risque n’a pas été pris en compte pour la délimitation du périmètre d’exposition aux risques en raison de sa probabilité d’occurrence de classe inférieure à E et de l’existence de mesures de réduction des risques.

23. Si L’ADIR soutient que le classement retenu dans les études de dangers relatif à la probabilité d’occurrence n’est pas justifié, elle n’apporte aucun élément de nature à le remettre en cause.

24. Elle soutient également que les installations en cause ne comportent que deux mesures de réduction des risques, dont l’une est inopérante. Il ressort effectivement des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’inspection des installations classées du 3 mars 2014, que l’une de ces mesures, la sonde TOR physique mesurant le NTH par contact, est inopérante. Mais, d’une part, ce rapport ne concerne qu’une des sociétés dont l’activité est en lien avec ce risque, la société Rubis terminal, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que les installations en cause comportent, non pas deux, mais quatre mesures de réduction des risques indépendantes entre elles.

25. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne prenant pas en compte le risque d’explosion d’un nuage de vapeurs non confinées, par débordement de bac, le préfet a entaché sa délimitation du périmètre d’exposition aux risques d’une erreur manifeste d’appréciation.

S’agissant du risque d’émissions toxiques dues à un épandage de monochlorobenzene dans une cuvette ou à une combustion :

26. L’ADIR fait valoir que ce risque a été mal apprécié dès lors que le préfet s’est fondé sur des calculs erronés.

27. Il ressort des pièces du dossier que la société Socotec a, à la demande de la société Rubis terminal, réalisé en 2007 une étude visant à modéliser la dispersion des gaz toxiques émis par un incendie se déclarant dans l’une des cuves de l’exploitation. En 2011, dans le cadre d’une actualisation de l’étude de dangers, la société Socotec a réalisé une seconde étude portant sur le même objet, dont il résulte une réduction significative de l’impact des gaz toxiques et, par suite, de la carte des aléas.

28. Appelée à s’expliquer sur les différences entre ces deux études, la société Socotec a, dans un courrier du 25 juillet 2012, indiqué qu’elles résultent du recours à une méthode de calcul de la dispersion des fumées différente de celle qu’elle avait utilisée en 2007. Elle a utilisé en 2011 la méthode développée entretemps par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) visant à harmoniser les différentes méthodes et permettant de mieux prendre en compte le phénomène physique de dispersion des fumées.

29. La requérante, qui se borne à se prévaloir des résultats de la première étude pour contester le bien-fondé de la seconde, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode mise en oeuvre. Or, si les résultats des deux études présentent des différences très significatives, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause les résultats de la seconde étude, qui repose sur une méthode de calcul affinée exploitant des données scientifiques plus récentes.

30. L’ADIR n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet s’est fondé sur des éléments de fait erronés pour délimiter le périmètre d’exposition aux risques au regard du risque d’émissions toxiques dues à un épandage de monochlorobenzene dans une cuvette ou à une combustion, ni que cette délimitation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne les mesures de protection des tiers :

31. L’ADIR soutient que le règlement du plan de prévention des risques technologiques est illégal en ce qu’il n’interdit pas la circulation des bateaux de plaisance recevant du public au niveau de l’écluse nord du port autonome de Strasbourg, située en zone bleu clair où tout rassemblement ou manifestation de nature à exposer un public supérieur à cent personnes sont prohibés.

32. Il ressort des pièces du dossier que la zone bleu clair correspond à un niveau d’aléa faible et que le passage des bateaux au niveau de l’écluse en cause est de faible durée, ce qui est de nature à réduire encore davantage le risque d’exposition à un quelconque danger.

33. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’interdisant pas la circulation des bateaux de plaisance recevant du public au niveau de l’écluse nord du port autonome de Strasbourg.

34. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention des risques technologiques relatif aux risques engendrés par les sociétés Rubis stockage, Prodair, Wagram terminal, Bolloré énergie, société Européenne de stockage dépôt 1, société Européenne de stockage dépôt 2 et Tredi, sur le territoire de la commune de Strasbourg. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.

35. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs une somme à verser aux sociétés Rubis terminal, Européenne de stockage et Wagram terminal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs,


D E C I D E :


Article 1er : La requête de l’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Rubis terminal, Européenne de stockage et Wagram terminal tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense des intérêts de la Robertsau et environs, au ministre de la transition écologique et solidaire et aux sociétés Rubis terminal, Européenne de stockage et Wagram terminal.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 16NC01193

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