Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 28 décembre 2020, n° 19NC03740

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 28 déc. 2020, n° 19NC03740
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC03740
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2019, N° 1803486
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la délibération du 25 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nancy a, d’une part, constaté la désaffectation des parcelles cadastrées section BY n° 323 et 377, d’autre part, autorisé la cession de ces parcelles d’une contenance de 7 a 07 ca ainsi que de l’ensemble des lots situés dans la copropriété de l’immeuble Thiers (parcelle BY n° 340) à l’opérateur Nouvel Habitat ou tout autre société substituée, le tout pour un montant de 420 000 euros, les frais d’actes correspondants étant à la charge de l’acquéreur et, enfin, autorisé le maire, ou son représentant, à signer l’acte de vente correspondant et tous documents nécessaires à cette opération.

Par un jugement n° 1803486 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré sous le n° 19NC03740 les 24 décembre 2019 et 28 septembre 2020, Mme F A, représentée par Me D, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2019 ;

2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Nancy du 25 juin 2018 et la décision du 22 octobre 2018 portant rejet du recours gracieux de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable, dès lors qu’en sa qualité d’élue du conseil municipal, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

— la convocation des élus à la séance du conseil municipal du 25 juin 2018 ne comportait pas de notice explicative de synthèse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; les élus n’ont pas été informés sur l’implication financière de la cession contestée ;

— la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière ;

— elle est intervenue en violation des règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du principe de non-discrimination, faute d’avoir été précédée de la mise en oeuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

— elle est intervenue en méconnaissance du principe de prohibition des libéralités, en raison du prix de la cession.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre et 14 octobre 2020, la commune de Nancy représentée par Me C conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 2 décembre 2020, la société City Zen Nouvel Habitat conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— son intervention est recevable ;

— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme G, présidente,

— les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

— et les observations de Madame A, de Me C pour la commune de Nancy et de Me B pour la société City Zen Nouvel Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 5 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de Nancy a autorisé le maire à signer avec la métropole du Grand Nancy et la société Lithos Promotion promoteur, dont le nom commercial est Nouvel Habitat, un protocole foncier en vue de la réalisation par ce dernier d’un programme immobilier aux abords immédiats de la place Thiers. Puis, par une délibération du 25 juin 2018, il a décidé de céder au groupe Nouvel Habitat, pour un montant total de 420 000 euros, les parcelles cadastrées section BY 323 et 377 appartenant à la commune, après les avoir déclassées et intégrées dans son domaine privé, ainsi que les lots dont la commune est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble Thiers. Par cette même délibération, le conseil municipal a également autorisé le maire de la commune de Nancy, ou son représentant, à signer 1'acte de vente correspondant et tous documents nécessaires à cette opération. Le 21 août 2018, Mme A, conseillère municipale de la commune de Nancy, a exercé un recours gracieux à l’encontre de la délibération du 25 juin 2018, qui a été rejeté par un courrier en date du 22 octobre 2018. Mme A relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 25 juin 2018.

Sur l’intervention de la société City Zen Nouvel Habitat :

2. La société City Zen Nouvel Habitat, venant aux droits de la société Lithos Promotion, acquéreur des biens vendus par la commune de Nancy par la délibération contestée, justifie ainsi d’un intérêt au rejet de la requête d’appel de Mme A. Par suite, son intervention au soutien des écritures de la commune de Nancy doit être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En se bornant à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que la délibération contestée n’a pas été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, Mme A ne met pas la cour en mesure d’apprécier la pertinence de ce moyen, qui dit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ».

5. Il ressort des pièces du dossier que, si la convocation adressée aux élus pour la séance du conseil municipal du 25 juin 2018 ne comportait pas de note explicative de synthèse, elle était toutefois assortie de l’avis de France Domaine sur la valeur des biens cédés et d’un projet de délibération contenant un projet de protocole détaillé, précisant l’impact des frais et charges à l’égard de chaque partie. Par ailleurs, la délibération contestée fait suite à celle du 5 décembre 2016 dont elle ne fait que mettre en oeuvre le principe arrêté par le conseil municipal, à savoir déduire la charge foncière du prix des parcelles en cause. A cet égard, le projet de délibération rappelait avec précision les éléments pris en compte pour calculer le montant de la charge foncière, à savoir l’acquisition des différentes cellules commerciales et les indemnités d’éviction à verser aux locataires, ou encore l’indemnité versée pour la scission de la copropriété, tout en mentionnant que les chiffres étaient des estimations et le solde net de cession un minimum. Dans ces conditions, les documents communiqués aux élus leur ont permis de disposer d’une information suffisante et adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable. Si l’appelante invoque une méconnaissance des règles du Traité de l’Union européenne et du principe de non-discrimination, elle n’établit pas, ni même n’allègue que la cession contestée aurait pour objet ou pour effet de perturber le jeu du marché. En tout état de cause, cette cession, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été réalisée à un prix inférieur à celui du marché, ne s’analyse pas en l’attribution d’un droit exclusif accordé à un opérateur économique.

7. En troisième lieu, comme il a été indiqué au point précédent et contrairement à ce qu’il est soutenu, la cession des parcelles objet de la délibération contestée ne saurait constituer une libéralité prohibée, dès lors que le prix de cession correspond à l’estimation de France Domaine.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au procès :

9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nancy, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société City Zen Nouvel Habitat présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la société City Zen Nouvel Habitat est admise.

Article 2 : La requête de Mme F A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société City Zen Nouvel Habitat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F A, la commune de Nancy et la société City Zen Nouvel Habitat.

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