CAA de NANCY, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 19NC00846, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch., 28 sept. 2021, n° 19NC00846
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC00846
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2019, N° 1702291
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044134074

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Hayange a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les deux titres exécutoires émis à son encontre le 21 juin 2017 en vue du recouvrement des sommes de 16 932,44 et de 17 232,48 euros réclamées par le syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » de Moineville au titre de la contribution annuelle de la commune pour les années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1702291 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, la commune de Hayange, représentée par Me Yon, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1702291 du tribunal administratif de Nancy du 24 janvier 2019 ;

2°) d’annuler les titres exécutoires émis le 21 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » de Moineville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les titres exécutoires en litige sont dépourvus de base légale dès lors que, d’une part, s’étant retirée du syndicat le 27 octobre 2014, elle n’en fait plus partie et que, d’autre part, l’établissement public de coopération n’assurant plus la stérilisation et la castration des chats libres depuis le 10 novembre 2014, les sommes réclamées, en l’absence de service fait, ne sont pas dues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » de Moineville, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la commune de Hayange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Meisse,

 – et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois », dont le siège se trouve à Moineville (Meurthe-et-Moselle) est chargé d’exécuter, en lieu et place de ses membres, les obligations résultant des articles L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime. Par une délibération de son comité syndical du 14 décembre 2010, il a accepté l’adhésion de la commune de Hayange à compter du 1er mai 2011, moyennant le paiement d’une contribution annuelle conformément aux articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales. La requérante souhaitant créer sa propre fourrière animale, son conseil municipal, par une délibération du 27 octobre 2014, a approuvé le principe d’un retrait du syndicat à compter du 31 décembre 2014, en application des dispositions de l’article L. 5211-19 du même code, et a autorisé, en conséquence, le maire à verser à celui-ci une indemnité de sortie d’un montant de 3 668,04 euros. Par une délibération du 11 décembre 2014, le comité syndical s’est opposé à un tel retrait. Les 9 janvier et 13 mars 2015, le maire de Hayange a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 27 juillet 2015. La commune ayant cessé de verser sa contribution annuelle, deux titres exécutoires ont été émis à son encontre le 21 juin 2017 en vue du recouvrement des sommes de 16 932,44 et de 17 232,48 euros correspondant au montant de cette contribution au titre des années 2016 et 2017. La requérante a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation des titres exécutoires émis le 21 juin 2017. Elle relève appel du jugement n° 1702291 du 24 janvier 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. ». Aux termes de l’article L. 5212-19 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5212-20 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : » La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l’article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont déterminée. ".

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. (…) / Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. / (…) ».

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales qu’une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Ce retrait est subordonné, d’une part, au consentement de l’organe délibérant de l’établissement et, d’autre part, à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. En subordonnant ce retrait à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public et d’une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d’une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d’un tel établissement, ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales.

5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 11 décembre 2014, le comité syndical du syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » s’est opposé, notamment pour des raisons budgétaires, au retrait de la commune de Hayange. Dans ces conditions, alors même que les conseils municipaux des autres communes membres ne se sont pas prononcés sur la demande de la requérante, l’absence de consentement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération suffisait à faire obstacle à un tel retrait. Si la commune de Hayange fait valoir que plusieurs communes auraient été autorisées à se retirer en 2012, 2015 et 2016 et que ses délégués ne seraient plus convoqués aux réunions du conseil syndical depuis le mois de mai 2015, de telles circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de considérer qu’elle ne ferait plus partie du syndicat. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige seraient dépourvus de base légale pour ce motif.

6. En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans un courrier du 3 novembre 2015, le président de l’établissement public de coopération a informé ses membres de la décision du bureau de suspendre temporairement, pour des raisons financières, la politique de stérilisation et de castration des chats libres errants sur le territoire des communes concernées. Toutefois, une telle décision est, par elle-même, sans incidence sur le montant de la contribution pour 2016 et 2017, qui est fixé chaque année par délibération du comité syndical, et sur l’obligation de la requérante, en sa qualité de membre du syndicat, de verser les sommes ainsi mises à sa charge. En tout état de cause, le défendeur fait valoir, sans être contredit, que la décision du bureau, qui n’a pas été entérinée par le comité syndical, est demeurée sans effet. Par suite, la commune de Hayange n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige seraient dépourvus de base légale dès lors que, en l’absence de service fait, les sommes réclamées ne seraient pas dues.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre le 21 juin 2017. Par suite, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Hayange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Hayange est rejetée.

Article 2 : La commune de Hayange versera au syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hayange et au Syndicat mixte interdépartemental à vocation unique « Fourrière du Joli-Bois » de Moineville.


N° 19NC00846 4

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