CAA de NANCY, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21NC00065, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 25 nov. 2021, n° 21NC00065
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00065
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 décembre 2020
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044387296

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, les consorts A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur octroyer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.

Par un jugement commun n° 2001616, 2001617 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 10 janvier 2021, M. et Mme A…, représentés par la SCP Choffrut-Boia, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2020 ;

2°) d’annuler les arrêtés du 16 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur octroyer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance du titre ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur le refus de titre de séjour :

 – les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – elles méconnaissant les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

 – les décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant et portent atteinte à leur vie privée et familiale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

 – la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’illégalité de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne le 1er février 2021, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Barrois, conseillère,

 – et les observations de M. et Mme A….

Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, née le 2 juillet 1990, et M. A…, né le 20 novembre 1998, tous deux de nationalité serbe, et leur enfant, D…, né le 18 février 2009, sont entrés en France le 5 mars 2011 selon leurs déclarations, afin d’y solliciter l’asile le 13 avril 2011 ce qui leur a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 mai 2011 et confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2012. Deux autres enfants sont nés du couple en France le 13 décembre 2012 et le 4 juillet 2014. Les consorts A… ont fait l’objet de refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français non exécutées les 18 décembre 2014 et 1er octobre 2015 avant de solliciter leur admission exceptionnelle au séjour le 9 juin 2020. Par deux arrêtés en date du 16 juillet 2020, le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes. Par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions aux fins d’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, les consorts A… demandent l’annulation de ce jugement commun et par voie de conséquence, celle des arrêtés du 16 juillet 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur leur refus de titre :

2. Les consorts A… reprennent en appel, avec une argumentation quasiment identique à celle de la requête de première instance et sans produire de pièces nouvelles, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. et Mme A… ne sauraient se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.

4. En second lieu, les consorts A… reprennent en appel, avec une argumentation quasiment identique à celle de la requête de première instance et sans produire de pièces nouvelles, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs trois enfants et de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du 4 décembre 2020 ni des arrêtés du 16 juillet 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 21NC00065

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