CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC00754, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 21NC00754
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00754
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 janvier 2020, N° 19NC00333
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861245

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900010 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00333 du 30 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement du 8 janvier 2019 et l’arrêté du préfet de la Moselle du 3 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par lettre, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2020, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 19NC00333 rendu par la cour administrative d’appel le 30 janvier 2020.

M. A… demande à la cour :

1°) qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle d’effectuer le paiement de la somme de 1000 euros mise à sa charge par la cour dans l’arrêt n°19NC00333 du 30 janvier 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’adresser à l’ambassade de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tous documents utiles permettant la délivrance d’un visa qui lui permettra de revenir en France.

Il soutient que :

— le préfet refuse de lui délivrer un récépissé provisoire au motif qu’il a été expulsé au Congo ;

 – les services de l’ambassade de France au Congo refusent de lui délivrer un visa malgré l’arrêt de la cour n° 19NC00333 du 30 janvier 2020 dont ils ont eu connaissance ;

 – par lettre du 3 juin 2020, restée sans réponse, il a mis en demeure les services du ministère de l’intérieur de délivrer à l’ambassade de France au Congo tous documents utiles lui permettant d’obtenir un visa de long séjour en France, pays dans lequel il a deux enfants français et dont la mère de son deuxième enfant est elle-même française ;

 – la préfecture de la Moselle ne lui a jamais réglé la somme de 1000 euros, mise à la charge de l’Etat par la cour administrative d’appel de Nancy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 10 septembre 2020 et du 27 janvier 2021, la présidente de la cour a invité le préfet de la Moselle à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt susvisé ou à faire connaître les raisons pouvant retarder cette exécution.

Par un mémoire du 24 novembre 2020, le préfet de la Moselle a conclu au rejet de la demande en exécution formée par M. A….

Il soutient que :

 – une somme de 1023,23 euros correspondant à la somme de 1000 euros mise à sa charge par la cour dans l’arrêt susvisé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a fait l’objet d’une demande de paiement le 14 août 2020 auprès de la plateforme régionale de gestion Chorus ;

 – l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait introduit une demande de visa auprès de l’ambassade de France au Congo ni qu’une décision de rejet lui aurait été opposée ;

 – en tout état de cause, à supposer qu’une telle décision de refus de visa lui ait été opposée, elle soulève un litige distinct de celui auquel se rapporte l’exécution de l’arrêt n°19NC00333 du 30 janvier 2020 ; dans une telle hypothèse, il lui appartiendrait de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; l’autorité préfectorale n’est pas compétente pour enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un tel visa.

Par un courrier du 22 janvier 2021 et un courriel du 10 mars 2021, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, a informé la cour que sa situation n’avait pas évolué et qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse de l’ambassade de France ;

Au vu des éléments reçus en réponse, par une ordonnance du 12 mars 2021, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6, ouvert une procédure juridictionnelle à l’effet d’assurer si nécessaire l’exécution de l’arrêt susvisé.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 octobre et le 26 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la demande de M. A….

Il fait valoir que :

 – il a pris l’attache du consul de France au Congo qui l’a informé qu’aucune demande de visa n’avait été faite auprès de ses services par M. A… ;

 – ce dernier a été convoqué par les services consulaires le 12 octobre pour qu’un visa lui soit remis ; une fois en France, l’intéressé pourra déposer une demande de titre afin que son dossier soit réexaminé ;

 – il n’est plus compétent pour examiner la situation du requérant dès lors que l’attestation d’hébergement qu’il a produit révèle qu’il ne réside plus dans le département de la Moselle.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, M. A…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les frais du billet d’avion qu’il a dû payer soit 490 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il a bien déposé une demande de visa auprès des services consulaires français au Congo ;

 – après avoir obtenu un visa d’une durée de validité d’un mois de la part des services consulaires français, il est arrivé en France le 2 novembre 2021 ;

 – malgré sa demande auprès des services de la préfecture de la Moselle en date du 9 novembre 2021, il est toujours dans l’attente d’un récépissé provisoire pendant le réexamen de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l’arrêt n° 19NC00333 du 30 janvier 2020 de la présente cour.

Par une lettre en date du 29 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’Etat rembourse à M. A… les frais du billet d’avion qu’il a dû engager pour un montant de 490 euros, lesquelles soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte la demande d’exécution.

Vu :

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 –  le rapport de Mme Stenger,

 –  les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

 – et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant M. A….

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 19NC00333 du 30 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nancy, d’une part, a annulé l’arrêté par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… demande à la cour, saisie en tant que juge de l’exécution, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle d’effectuer le paiement de la somme de 1000 euros précitée et d’autre part, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui rembourser les frais du billet d’avion qu’il a dû engager pour un montant de 490 euros.

Sur la demande d’exécution et les conclusions à fin de remboursement :

2. En premier lieu, par un mémoire du 15 novembre 2021, M. A… a notamment conclu à ce que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais du billet d’avion qu’il a dû engager pour un montant de 490 euros. Ces conclusions d’appel soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte la demande d’exécution et ne sont, par suite, pas recevables.

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».

4. D’abord, le préfet de la Moselle justifie par les pièces qu’il produit qu’une somme de 1023,23 euros, correspondant à la somme de 1000 euros, avec les intérêts, mise à la charge de l’Etat par la cour dans l’arrêt susvisé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a fait l’objet d’une demande de paiement le 14 août 2020 auprès de la plateforme régionale de gestion Chorus. Par suite, et en l’absence de contestation sur ce point par l’avocate de M. A…, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au paiement de cette somme en exécution de l’arrêt précité sont devenues sans objet.

5. Ensuite, aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ».

6. Le requérant, qui avait été effectivement éloigné vers son pays d’origine consécutivement à l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, a demandé initialement à l’appui de sa demande d’exécution d’enjoindre au préfet de la Moselle d’adresser aux services de l’ambassade de France au Congo tous documents utiles permettant la délivrance d’un visa lui permettant de revenir en France. Or, il est constant que M. A… est revenu en France le 3 novembre 2021 après avoir obtenu un visa auprès des autorités consulaires françaises au Congo. Il n’est pas davantage contesté que l’intéressé réside actuellement à Villepinte dans le département de Seine-Saint-Denis et que le préfet de la Moselle a, par deux courriers du 25 novembre 2021, d’une part, informé M. A… qu’eu égard à l’attestation d’hébergement qu’il avait produite mentionnant une adresse à Villepinte, ses services n’étaient plus territorialement compétents pour procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, transmis aux services de la sous-préfecture du Raincy le dossier de M. A… pour l’instruction de l’injonction « dans le cadre d’un contentieux administratif et demande d’exécution ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir, au regard des dispositions précitées de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Moselle, qui n’est plus territorialement compétent pour procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a refusé de procéder à l’exécution de l’arrêt du 30 janvier 2020. Par conséquent, la demande d’exécution de l’arrêt susmentionné doit également sur ce point être regardée comme devenue sans objet et, en tout état de cause, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A… et que doivent être rejetées ses conclusions aux fin d’indemnisation et d’injonction.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.


D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ arrêt n° 19NC00333 du 30 janvier 2020 présentée par M. A….

Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.

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N°21NC00754

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