Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 98NT00840 98NT00999, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Au sujet de l'indemnité forfaitaire perçue par les actionnaires C.A.A. Lyon – 2ème chambre – N°11LY00196 – M. et Mme M. – 13 juillet 2012 – C Arrêt confirmé en cassation par le Conseil d'Etat - CE N°362741 - 7 mai 2014 Conclusions de Dominique Jourdan, Rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon La somme stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue, quelle que soit sa dénomination, une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance de l'acquéreur, sans lien …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Dominique Jourdan, Rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon C.A.A. Lyon – 2 ème chambre – N°11LY00196 – M. et Mme M. – 13 juillet 2012 – C Arrêt confirmé en cassation par le Conseil d'Etat - CE N°362741 - 7 mai 2014 Conclusions de Dominique Jourdan, Rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire La somme stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue, quelle que soit sa dénomination, une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la …

 

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(relative à une indemnité de résiliation) suivant celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant le 18 juillet 2007 sur demande préjudicielle du Conseil d'Etat (relative à une indemnité de résiliation) suivant celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant le 18 juillet 2007 sur demande préjudicielle du Conseil d'Etat concernant un actionnaire de la même société, mais pour un motif différent. La Cour administrative d'appel de Lyon propose clairement d'abandonner la jurisprudence selon laquelle une indemnité d'immobilisation rémunère une prestation de …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1e ch., 17 avr. 2001, n° 98NT00840 98NT00999
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 98NT00840 98NT00999
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués :
CGI 92

CGI Livre des procédures fiscales L64

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007536923

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n 98NT00840, par Mme X… demeurant … ;
Mme X… demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n 95.2672 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, sous le n 98NT00999, présentée par Mme X…, demeurant … ;
Mme X… demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 95.2672 en date du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1989 ;
2 ) de la décharger de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2001 :
 – le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
 – et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X… ont trait au même impôt et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un protocole en date du 28 avril 1989, Mme X… et son époux s’engageaient à réserver à la société Chalonnaise 3 527 actions de la société X…, la société Chalonnaise disposant d’un délai d’un mois pour acquérir lesdites actions, sauf à verser aux cédants la somme de 1 200 000 F égale au dixième du prix de la vente en application de l’article 8 de ce protocole ; que la société Chalonnaise, qui a finalement renoncé à acquérir les actions au terme du délai qui lui était imparti, a versé la somme convenue à Mme X… ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas écarté, comme ne lui étant pas opposable, le protocole conclu par M. et Mme X… et la société Chalonnaise, mais s’est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure la somme versée par la société Chalonnaise pouvait n’être pas assujettie à l’impôt sur le revenu de Mme X… ; que l’examen de la qualification juridique des faits auquel s’est livrée l’administration ne peut dès lors s’analyser en la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L.64 du livre des procédures fiscales relatif à la répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1- Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices … de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X…, et alors même que l’article 8 du protocole est intitulé « clause pénale » et qu’elle y est qualifiée de « dommages-intérêts », la somme litigieuse doit être regardée comme ayant pour contrepartie une promesse unilatérale de vente par laquelle Mme X… a consenti à la société Chalonnaise le droit d’exercer une option d’achat pendant un mois ; que cette option a la nature d’une prestation dont le prix a pour Mme X… le caractère d’un revenu ; que la somme perçue à ce titre par la requérante n’étant rattachable à aucune autre catégorie de revenus, c’est à bon droit que l’administration l’a imposée, sur le fondement des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X… sont rejetées.
Article 2  : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 98NT00840 98NT00999, inédit au recueil Lebon