Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1987
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.




pendant 7 jours
N° 24VE01240 Mme Patricia A N° 24VE01241 Mme Fabienne A N° 24VE01242 M. Franck A N° 24VE01243 Mme Patricia A N° 24VE01244 Mme Fabienne A N° 24VE01245 M. Franck A Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Mme Patricia A, Mme Fabienne A, M. Franck A et leur mère, Mme Andrée A, ont créé fin 2008 la SCI La Myrte. Le capital social était détenu à 30 % par chacune des deux sœurs, à 15 % par le frère et à 25 % par leur mère. Cette société a acquis une propriété à Ajaccio le 3 février 2009 pour un montant de 940 k€, a réalisé sur ce bien plus d'1,2 M€ de …
Lire la suite…N° 24PA03327 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Par un arrêt n° 21PA01514 du 31 mars 2023, la cour administrative de Paris a annulé les articles 1 er et 2 du jugement n° 1709196, 1801203 du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en droits et pénalités auxquelles la société Howmet a été assujettie sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, au titre des exercices 2011 et 2012. Par une décision n° 474666 du 23 juillet 2024, le Conseil d'État, …
Lire la suite…[…] — les avis de mise en recouvrement émis ne sont pas conformes aux informations portées à leur connaissance dans le cadre des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; l'irrégularité commise justifie la décharge des impositions en litige ; […] — la société holding LEVEL ONE, éligible au régime mère-filles, était déficitaire au titre de l'exercice 2009, à hauteur de 11 358 euros, et l'administration fiscale ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour faire obstacle à la détermination de son résultat dans le cadre de ce régime ;
[…] 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…) / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
N° 24PA03900 M. et Mme C Audience du 18 mai 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public M. C était l'associé d'une SARL Comosol Group ayant une activité d'imprimeur. Son foyer fiscal a fait l'objet d'un rehaussement sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, en matière de revenus de capitaux mobiliers (RCM) et de prélèvements sociaux, au titre de l'exercice 2017, en raison de charges fictives. Le montant réhaussé a été multiplié par 1,25 (55 000 x 1,25 = 61 186 €), conformément aux dispositions du 2° du 7 de l'article …
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