Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 décembre 2004, 02NT01897, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 17 déc. 2004, n° 02NT01897
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 02NT01897
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 16 octobre 2002, N° 98-1301
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018076245

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la société routière PEREZ, dont le siège est situé Zone Industrielle Charles Tillier à Condé-sur-Noireau (14110), et pour la société MASTELLOTTO, dont le siège est situé Zone Industrielle Carpiquet Cedex (14651), constituant un groupement d’entreprises solidaires, par la SCP Labrusse, Froment, avocats au barreau de Caen ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-1301 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département d’Eure-et-Loir à leur verser les sommes de 140 866,98 F HT et 995 449 F HT sur le fondement de l’article 17-1 du CCAG ;

2°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à leur verser lesdites sommes avec les intérêts de droit à compter du 23 juin 1997, capitalisés au 29 juin 1998, au 26 mai 2000 et de nouveau capitalisés à compter de l’enregistrement de la requête ;

3°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2004 :

— le rapport de M. Dronneau, rapporteur ;

— les observations de la société routière PEREZ et de la société MASTELLOTTO, représentées par M. MASTELLOTO,

— et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le groupement d’entreprises, constitué par la SA routière PEREZ et la SA MASTELLOTTO, dont la SA routière PEREZ est mandataire, et chargé par le département d’Eure-et-Loir, par marché en date du 29 mai 1996, des travaux de terrassement et d’assainissement sur la route départementale n° 955 dans le cadre de la déviation de Châteaudun, relève appel du jugement du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif d’Orléans en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département d’Eure-et-Loir :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sociétés SA routière PEREZ et SA MASTELLOTTO ont accusé réception du jugement attaqué le 24 octobre 2002; que leur requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, soit avant l’expiration du délai de deux mois susmentionné, est recevable ; que, par suite, le département d’Eure et-Loir n’est pas fondé à soutenir que celle-ci serait tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le groupement requérant avait demandé au Tribunal administratif d’Orléans, notamment, de lui donner acte de l’attribution par le département d’Eure-et-Loir d’une indemnité de 140 866,98 F HT, correspondant aux 2e et 3e postes de sa réclamation, de telles conclusions étaient irrecevables ; qu’il résulte, cependant, de l’instruction que les premiers juges ont examiné le bien-fondé de cette demande indemnitaire et ont accordé au groupement, à ce titre, une indemnité de 7 820 euros; que le rejet du surplus de la demande est motivé ; qu’ainsi, le groupement ne saurait soutenir utilement que le jugement attaqué serait sur ce point insuffisamment motivé ;

Sur la demande de réparation liée à l’augmentation des quantités de déblais de 2e catégorie :

Considérant qu’aux termes de l’article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : Dans les cas de travaux réglés sur prix unitaires lorsque par suite d’ordres de services ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus, ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché , l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements ;

Considérant, en premier lieu, que les quantités de déblais de 2e catégorie réellement extraites se sont élevées à 84 000 m3, au lieu des 5 000 m3 initialement prévus ; que les quantités extraites ont ainsi dépassé de plus du tiers les quantités portées au détail estimatif du marché au sens de l’article 17-1 du CCAG précité ; que, toutefois, par un avenant notifié le 4 juillet 1997, le montant du marché a été porté de 7 730 915,86 F (1 187 570,53 euros) à 9 395 740,97 F (1 432 371,48 euros) pour tenir compte de cette augmentation sur la base du prix unitaire du marché appliqué aux quantités réellement extraites ; que si le groupement persiste à soutenir que cet avenant ne couvre pas son entier préjudice, lié à l’augmentation des quantités de cette nature de déblais qui a nécessité des engins de forte puissance, il résulte de l’instruction qu’il appartenait aux entreprises, ainsi que le stipulait le CCTP, de procéder à une reconnaissance de la nature des sols et d’utiliser, le cas échéant, des explosifs et des engins de forte puissance pour évacuer les déblais de 2e catégorie ; que les prix unitaires du marché étant intangibles, ainsi que les premiers juges l’ont rappelé à juste titre, une telle demande, visant en réalité à obtenir une augmentation des prix unitaires sur les déblais de la seconde catégorie, ne pouvait, en tout état de cause, qu’être rejetée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable, dont l’avis ne liait pas le département d’Eure-et-Loir, ait proposé de lui verser une somme de 995 449 F à ce titre, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que les quantités globales de déblai extraites n’excèdent pas de 20 % les prévisions ; que par suite, cette augmentation, inférieure au seuil fixé par l’article 17-1 du CCAG précité, n’ouvrait pas droit à indemnisation des préjudices en résultant, excepté le paiement au prix du marché des quantités réellement extraites ; que si, par décision du 17 avril 1998, la commission permanente du conseil général d’Eure-et-Loir a autorisé le président à notifier au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics et à l’entreprise routière PEREZ, l’attribution de 140 866,98 F HT en conclusion du litige opposant ladite société au conseil général, à l’occasion du marché n° 96.00.517 relatif aux terrassements de la déviation de Châteaudun, cette seule circonstance, qui s’inscrivait dans la phase amiable du litige, n’était pas de nature à ouvrir droit au groupement à l’attribution de l’intégralité de cette somme ; que si, à ce titre, le groupement d’entreprises requérant persiste à solliciter la prise en compte des frais d’installation de chantier pour une somme de 89 571,43 F HT en plus de ce que les premiers juges lui ont accordé pour les travaux de tranchée en terrain rocheux, il ne produit devant le juge d’appel aucun élément de nature à permettre à la Cour d’apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le groupement d’entreprises constitué par les sociétés SA routière PEREZ et SA MATRELLOTTO n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que, le cas échéant, la capitalisation des intérêts échus s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une demande ; que les premiers juges ayant décidé, à la demande du groupement d’entreprises requérant, que la capitalisation des intérêts échus à la date du 29 juin 1998 seraient eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts, ledit groupement ne saurait se prévaloir utilement de ce que le Tribunal n’aurait pas statué sur sa demande de renouvellement formulée par mémoire du 26 mai 2000 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction qu’en mandatant, le 10 mars 2003, la somme de 10 493,42 euros à la SA routière PEREZ et à la société SA MASTELLOTTO, en exécution du jugement attaqué, le département s’est limité à calculer les intérêts sur les intérêts capitalisés au 29 juin 1998, sans procéder à la capitalisation des intérêts échus à l’expiration de chaque échéance annuelle et, notamment, à celles des années 1999 à 2002 ; que le groupement d’entreprises requérant est, par suite, fondé à demander la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser le surplus des intérêts correspondant à cette capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au groupement d’entreprises constitué par les sociétés SA routière PEREZ et SA MASTELLOTTO la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner ledit groupement à payer au département d’Eure-et-Loir la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le département d’Eure-et-Loir est condamné à verser au groupement d’entreprises, constitué par les sociétés SA routière PEREZ et SA MASTELLOTTO, les intérêts capitalisés de la somme de 7 820 euros (sept mille huit cent vingt euros) à chacune des échéances des années 1999 à 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département d’Eure-et-Loir présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SA routière PEREZ et SA MASTELLOTTO, au département d’Eure-et-Loir et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02NT01897

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