Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er juin 2010, 09NT01448, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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LGP Avocats · 10 juillet 2019

En contrepartie de la possibilité de créer des secteurs déjà urbanisés dans lesquels les constructions sont admises en densification, la loi ELAN du 28 novembre 2018 a supprimé la notion de hameau nouveau intégré à l'environnement comme alternative à l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. Cette suppression n'a pas suscité de critique. Il est vrai que peu de communes s'étaient essayées à l'exercice jugeant les hameaux nouveaux peu pertinents dans des territoires souvent marqués par une urbanisation dispersée. L'absence de définition …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 1er juin 2010, n° 09NT1448
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 09NT1448
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2009, N° 05-5202
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022730525

Sur les parties

Texte intégral

Vu I°), sous le n° 09NT01448, la requête enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ, représentée par son maire en exercice, par Me Guillou, avocat au barreau de Morlaix ; la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 05-5202 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 21 juillet 2005 du préfet du Finistère délivrant au maire, agissant au nom de la commune, l’autorisation de lotir des parcelles situées au lieudit Mezou Grannog, ensemble l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………


Vu II°), sous le n° 09NT01620, le recours enregistré le 6 juillet 2009, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d’annuler le jugement n° 05-5202 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 21 juillet 2005 du préfet du Finistère délivrant au maire, agissant au nom de la commune, l’autorisation de lotir des parcelles situées au lieudit Mezou Grannog, ensemble l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2010 :

— le rapport de M. François, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

Considérant que la requête n° 09NT01448, présentée pour la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ, et le recours n° 09NT01620, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ et le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relèvent appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, l’arrêté du 21 juillet 2005 du préfet du Finistère délivrant au maire, agissant au nom de la commune, l’autorisation de lotir des parcelles situées au lieudit Mezou Grannog, ensemble l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X est propriétaire de neuf parcelles agricoles dans la partie ouest de l’île de Batz dont la plus proche, cadastrée AB 89, se trouve à 70 mètres environ du lotissement projeté, lequel est visible des parcelles AB 41, AB 107 et AB 111 lui appartenant, situées à 250 mètres environ dudit lotissement ; que compte tenu tant de l’importance du projet litigieux, constitué de cinq maisons individuelles, que du caractère rural de cette partie de l’île, l’intéressé justifie d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l’annulation des arrêtés contestés ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées par les appelants de son défaut d’intérêt à agir en première instance doivent être écartées ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-1 dudit code : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. ; que le I de l’article L. 146-4 du même code dispose que : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies qui y sont joints, que le terrain d’assiette du lotissement autorisé par l’arrêté contesté, localisé au lieudit Mezou Grannog situé à l’ouest de l’île, s’ouvre à l’est sur un espace naturel et à l’ouest sur un vaste espace classé comme remarquable en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que les quelques maisons disséminées autour dudit terrain et la présence proche des bâtiments d’une ancienne colonie de vacances forment une urbanisation diffuse ne constituant ni une agglomération, ni un village existant au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le lotissement projeté serait constitutif d’un hameau nouveau intégré à l’environnement, alors même que, selon les appelants, les cinq maisons prévues seront regroupées dans une dépression de terrain de manière à limiter leur impact visuel ; que ceux-ci ne peuvent utilement invoquer la double circonstance que le secteur de Mezou Grannog est desservi par les réseaux et qu’il a bénéficié d’un classement en zone U, avant l’annulation dudit classement par le jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes confirmé par l’arrêt de la Cour du 16 février 2010 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ et le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 21 juillet 2005 du préfet de Finistère, ensemble l’arrêté modificatif du 28 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ tendant à ce que soit mise à la charge de M. X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par M. X à l’encontre de la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ et le recours du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L’ILE DE BATZ, au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Bernard X.

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N°s 09NT01448,09NT01620 2

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