Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 7 () JORF 21 septembre 2000
[…] M. et Mme C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du maire de l'Île Rousse ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant ce qui suit : 1. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet, […]
Lire la suite…Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de de l'urbanisme) font l'objet de règles d'urbanisme particulières afin d'éviter la prolifération des constructions le long des côtes et rivages. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, […] Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : « I. – L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomé-rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. – L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon les critères liés à la configuration des lieux ou l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « I – L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…) / III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. […]
Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d'Etat a précisé ce que recouvre la notion d'« extension de l'urbanisation » au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en y excluant le simple agrandissement d'une construction existante. […]
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