Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12 juillet 2012, 11NT02398, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 12 juill. 2012, n° 11NT02398
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT02398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 22 juin 2011, N° 0907442
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026243503

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour Maître DUTOUR, liquidateur de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, élisant domicile 68 rue Molière à La Roche-sur-Yon (85000) et Mme Isabelle X, demeurant 26 rue des Chardonnerets aux Essarts (85140), par Me Fregard, avocat au barreau de Nantes ; Me DUTOUR et Mme X demandent au tribunal :

1°) d’annuler le jugement n° 0907442 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du préfet de la région des Pays de la Loire du 27 octobre 2009 prononçant le reversement par la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE des sommes de 7 978,64 euros à l’OPCALIA, de 600 euros à l’AGEFAFORIA, de 11 250 euros à l’AGEFOS-PME et de 2 700 euros à l’entreprise Boufféré Peinture, ainsi que le versement au Trésor public par la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE d’une somme de 47 152,81 euros et, solidairement avec Mme X, d’une somme de 28 179,80 euros, d’autre part, à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d’annuler la décision préfectorale du 27 octobre 2009 ;

3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2012 :

— le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

— et les observations de Me Dervin, substituant Me Fregard, avocat de Me DUTOUR et de Mme X ;

Considérant que Mme X a créé, le 1er août 2003, la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE dont elle était la gérante et qui avait pour objet social « le conseil, l’assistance aux entreprises ou organismes divers en matière notamment commerciale, de marketing, de communication, de structuration, de gestion des ressources humaines » ; que cette société a également développé une activité de formation professionnelle continue pour laquelle elle a souscrit la déclaration d’activité prévue par l’article L. 6351-1 du code du travail auprès du service régional de contrôle de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des pays de la Loire qui l’a enregistrée en tant qu’organisme de formation le 30 octobre 2003 ; qu’au cours de la période sur laquelle porte la décision préfectorale contestée, Mme X exploitait également à titre individuel une entreprise de formation professionnelle, était gérante de la SARL « Institut Commercialement Vôtre » (ICV) qui était un organisme de formation continue pour adultes, et était associée de la SCI « Rêves » qui était propriétaire des bâtiments hébergeant notamment les deux sociétés COMMERCIALEMENT VOTRE et « Institut Commercialement Vôtre » ; que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE a fait l’objet, du 26 août 2008 au 24 février 2009, en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, d’un contrôle administratif et financier de ses activités de formation professionnelle au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 mené par un inspecteur du travail du service régional de contrôle de la formation professionnelle ; que ce contrôle a porté, d’une part, en application de l’article L. 6361-2 du code du travail, sur l’activité de formation continue dispensée par la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE et, d’autre part, en application de l’article L. 6361-1 du même code, sur les actions de formation stipulées par les conventions conclues par ladite SARL, en tant qu’employeur de main-d’oeuvre, avec des organismes de formation juridiquement distincts de cette entreprise et financées par des organismes collecteurs agréés ; que l’inspecteur du travail a parallèlement contrôlé, sur le fondement de l’article L. 6361-2 du code du travail, les activités de formation de l’entreprise individuelle Isabelle X ; qu’à l’issue du contrôle dont a fait l’objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, le préfet de la région des Pays de la Loire a, le 27 octobre 2009, décidé que celle-ci, d’une part, devait reverser les sommes de 7 978,64 euros à l’OPCALIA, de 600 euros à l’AGEFAFORIA, de 11 250 euros à l’AGEFOS-PME et de 2 700 euros à l’entreprise « Boufféré Peinture », soit un montant total de 22 528,64 euros, et, d’autre part, verser au Trésor public une somme de 47 152,81 euros, et, solidairement avec Mme X une somme de 28 179,80 euros ; que Me DUTOUR, liquidateur judicaire de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, et Mme X interjettent appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision du préfet de la région des Pays de la Loire du 27 octobre 2009 et à ce que l’Etat soit condamné à verser la somme de 150 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme X en tant qu’elles concernent les sommes autres que celles mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle dont a fait l’objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE :

Considérant, en premier lieu, que les opérations de contrôle dont a fait l’objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE se sont déroulées dans le cadre du contrôle de la formation professionnelle continue défini par les dispositions des articles L. 6362-1 à L. 6362-3 du code du travail ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions de la « Charte du cotisant contrôlé » édictées par l’URSSAF applicable aux contrôles des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, les dispositions du code du travail applicables en l’espèce ne prévoient aucune obligation particulière de notification préalable d’un avis de contrôle ou d’une liste des documents dont la transmission est souhaitée ; qu’il ressort des pièces du dossier que, dès le début du contrôle, le 26 août 2008, l’inspecteur du travail a expliqué à Mme X l’objet, les modalités et la procédure du contrôle et lui a remis une liste des documents qui devraient lui être présentés lors du contrôle ; que cette liste ne devait pas nécessairement être exhaustive dès lors que l’utilité de la production d’autres documents pouvait apparaître en cours de contrôle ; que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de contrôle établi par l’inspecteur du travail et des courriers qu’il a échangés avec Mme X pendant toute la période de contrôle, que celui-ci a revêtu un caractère contradictoire ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu lors de l’engagement de la procédure de contrôle et au cours de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l’inspecteur du travail a constamment fait preuve, pendant la procédure de contrôle, de partialité à son encontre en agressant verbalement Mme X, en lui demandant de produire certaines pièces, en refusant de recevoir une pièce que celle-ci produisait, en étant omniprésent dans toutes les procédures concernant Mme X, notamment en assistant à une audience du conseil des prudhommes opposant la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE à deux de ses anciennes salariées ; que, toutefois, la preuve des agressions verbales dont Mme X dit avoir été victime n’est pas apportée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés par l’inspecteur aient été sans rapport avec l’objet du contrôle qui était de vérifier la réalité des prestations alléguées ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’inspecteur a excédé les limites de sa mission de contrôle en recueillant des informations sur les autres procédures dont faisait l’objet l’entreprise individuelle Isabelle X, notamment en assistant, en tant que simple auditeur, à une audience du conseil des prud’hommes dès lors que le litige opposant devant ce conseil la SARL « COMMERCIALEMENT VOTRE » à deux de ses anciennes salariés portait, en partie, sur la réalité des actions de formation prévues par leur contrat de travail et qui auraient dû être réalisées par l’entreprise individuelle Isabelle X ; que la circonstance que l’inspecteur a refusé de prendre en compte un document produit par Mme X ne saurait suffire à établir sa partialité à l’encontre de l’entreprise vérifiée ; qu’aucune autre pièce du dossier n’établit la partialité alléguée ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6362-10 du code du travail : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée » ; qu’aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision (…) du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentées avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 6362-3 de ce code : « Les résultats des contrôles (…) sont notifiés à l’intéressé avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification » ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle en date du 20 mars 2009 établi par l’inspecteur du travail a été présenté à la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE le 23 mars suivant par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui accordait un délai de 30 jours pour répondre ; que ce courrier n’a pas été retiré dans le délai légal de 15 jours ; qu’une copie du document a été remise par voie d’huissier à la société, sur sa demande, le 17 avril 2009, un délai supplémentaire de réponse de 30 jours lui étant alors accordé ; que la société, estimant que les trente jours qui lui étaient impartis n’étaient pas suffisants pour qu’elle puisse répondre, tant en raison de la longueur du rapport que de l’état de santé de sa gérante, a sollicité le 19 mai 2009, un délai supplémentaire qui lui a été refusé le 2 juin ; que le délai accordé le 17 avril 2009 est venu s’ajouter à celui de même durée qui lui avait déjà été accordé par le courrier recommandé du 31 mars précédent qu’elle n’avait pas retiré ; que, dans ces conditions, et nonobstant l’état de santé de la dirigeante de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, laquelle pouvait se faire assister pour répondre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’entreprise n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations ;

Considérant, d’autre part, que le rapport de contrôle mentionne chaque pièce sur laquelle l’inspecteur du travail s’est fondé pour établir l’absence de réalité des prestations de formation professionnelle litigieuses et indique de façon détaillée les griefs formulés à l’encontre de l’entreprise contrôlée ; que la décision préfectorale contestée du 27 octobre 2009 est elle-même motivée de manière très circonstanciée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite décision ne cite pas les pièces sur lesquelles elle est fondée et n’a pas ainsi mis l’entreprise en mesure de s’expliquer sur les griefs formulés à son encontre, en méconnaissance du principe du contradictoire posé par l’article L. 6362-10 précité du code du travail ;

En ce qui concerne le bien-fondé des reversements demandés à la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE :

S’agissant des reversements motivés par l’absence de réalité des prestations de formation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 6354-1 du code du travail : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait » ; qu’aux termes de l’article L. 6362-2 du même code : « Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l’article L. 6331-9. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l’employeur de l’obligation qui lui incombe en application de l’article L. 6331-9 » ; qu’aux termes de l’article L. 6362-4 de ce code : « Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la collectivité qui les a financées » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux employeurs et aux organismes de formation de justifier de la réalité des actions de formation professionnelle dont ils ont obtenu la prise en charge ;

Considérant, d’une part, que la décision préfectorale contestée a remis en cause la réalité des formations prévues par les contrats de professionnalisation unissant la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE à Mmes Z, A, B, Y et Ray et qui devaient être assurées par l’entreprise individuelle Isabelle X ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision préfectorale contestée n’est pas uniquement fondée sur les déclarations de Mmes A et Y mais l’est également sur les incohérences relevées s’agissant des lieux et dates des formations déclarées et sur l’absence de production de documents pédagogiques ; que les explications fournies par les requérants selon lesquelles les feuilles de présence signées par les stagiaires avaient été établies en début d’année et n’avaient malencontreusement pas été corrigées pour tenir compte des changements de dates intervenus en cours d’année, selon lesquelles il est possible à une même formatrice d’animer simultanément plusieurs formations et selon lesquelles il n’y avait aucune impossibilité à ce que Mme Y ait suivi les formations aux dates déclarées, ainsi que les pièces produites à l’appui de ces explications, ne suffisent pas, en l’absence notamment de production de supports et de notes de cours, à établir la réalité des actions de formation en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision préfectorale contestée est également fondée sur la circonstance que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE n’établit pas la réalité des actions de tutorat censées avoir été menées dans le cadre des contrats de professionnalisation par MM C, D et E en faveur respectivement de Mmes Y, Z et B ; qu’en se bornant à faire valoir que les dispositions des articles R. 6325-6 et D. 6325-10 du code du travail n’imposent pas la présence à temps plein du tuteur, les requérants n’apportent pas la preuve de la réalité de ces actions ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les sommes que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE doit, en application de la décision préfectorale contestée, reverser à l’OPCALIA, organisme collecteur en matière de formation professionnelle et qui correspondent à la participation de cet organisme au coût de la formation des salariés en contrat de professionnalisation, ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, été effectivement perçues par elle ;

Considérant, d’autre part, que la décision préfectorale contestée a remis en cause la réalité des formations que la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE a déclaré avoir assurées pour le compte des entreprises « Cuisines et bains », Atlantem, « Boufféré Peinture » et FBG (France Brasserie Groupe devenue Oxygen) ainsi que pour sa gérante, Mme X ;

Considérant que si, pour la plupart des formations en cause, les requérants produisent des attestations des personnes concernées selon lesquelles ces dernières ont effectivement suivi lesdites formations et expliquent les incohérences relevées lors du contrôle s’agissant des lieux et dates des formations par le fait que les feuilles de présence signées par les stagiaires avaient été établies en début d’année et n’avaient malencontreusement pas été corrigées pour tenir compte des changements de dates intervenus en cours d’année, ces éléments ne suffisent pas, en l’absence notamment de production de supports et de notes de cours, à établir la réalité des action de formation en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit que le préfet de la région des Pays de la Loire a, sur le fondement des articles L. 6362-4 et L. 6354-1 précités du code du travail, décidé le reversement par la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE des sommes qu’elle avait perçues de l’OPCALIA, de l’AGEFAFORIA, de l’AGEFOS-PME et de l’entreprise « Boufféré Peinture » pour les formations susévoquées ;

S’agissant des majorations pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que l’article L. 6354-2 du code du travail, qui disposait qu'« en cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l’exécution d’une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d’égal montant de cette prestation au profit du Trésor (…) », a été abrogé par l’article 61 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et remplacé par l’article L. 6362-7-2, aux termes duquel : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus » ; que, dès lors que la nouvelle disposition a la même portée que la précédente et qu’il résulte de l’instruction que la perception par la société requérante des sommes en litige a résulté, non de simples erreurs matérielles comme elle le soutient, mais de comportements revêtant un caractère intentionnel, le préfet était fondé à lui infliger, au profit du Trésor public, une majoration d’un montant égal auxdites sommes ;

S’agissant des reversements motivés par le refus de prise en compte de certaines dépenses :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 » ; qu’aux termes de l’article L. 6362-7 du code du travail : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 (…) » ;

Considérant que par la décision contestée, le préfet de la région Pays de la Loire a, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6362-5 du code du travail, rejeté des dépenses de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE qu’il a estimé être non justifiées, ou non rattachables aux activités de formation de la société, ou exposées de manière non conforme aux règles du code du travail en matière de formation et ordonné, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 6362-7 du même code, le versement au Trésor public, par la SARL solidairement avec Mme X, d’une somme de 28 179,80 euros ; que cette somme correspond au paiement par la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE des cotisations sociales incombant à l’entreprise individuelle Isabelle X, à divers frais exposés par Mme X durant les dimanches que l’administration a écartés comme concernant soit des repas pris avec des enfants, soit des frais engagés lors d’un déplacement à but touristique, à des dépenses correspondant à des travaux réalisés dans les locaux de la SCI « Rêves », que l’administration a écartées au motif que le bail conclu entre les deux sociétés ne mettait à la charge de la SARL aucun travaux autres que ceux résultant de la simple obligation d’entretien des lieux, à des frais relatifs à l’acquisition d’un téléviseur, à des dépenses relevées sur le compte courant associés regardées par l’administration comme injustifiées, au salaire versé à une salariée recrutée comme assistante commerciale en contrat de professionnalisation alors qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de ce type de contrat et qu’elle a, en réalité, exercé des missions de formatrice et à diverses dépenses de faible montant dont l’administration a considéré qu’elles n’avaient aucun lien avec une activité de formation continue ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants n’apportent aucun élément probant de nature à justifier le rattachement des dépenses litigieuses aux activités de formation de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE et leur bien-fondé ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, pas se prévaloir des résultats du contrôle fiscal dont a fait l’objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE dès lors que ce contrôle n’a pas le même objet que celui exercé en application des articles L.6361-1 à L. 6361-3 du code du travail ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants, en se bornant à faire valoir « qu’un texte ne peut pas instaurer une solidarité de plein droit sans autre fondement » et que la liquidation judiciaire de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE aboutira à ce que l’intégralité de la condamnation soit supportée par Mme X, ne contestent pas utilement la décision par laquelle le préfet de région a, en application de l’article L. 6362-7 du code du travail, mis à la charge solidaire de Mme X, dont il n’est pas contesté qu’elle était la gérante de la SARL pendant la période litigieuse, le versement au Trésor public de la somme de 28 179,80 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à bon droit que la préfet de la région des pays de la Loire a fait application des dispositions des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision préfectorale contestée du 27 octobre 2009 est entachée d’illégalité ;


Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision préfectorale du 27 octobre 2009 n’est entachée d’aucune illégalité ; que, par suite les conclusions des requérants tendant à ce que l’Etat soit condamné au versement de dommages et intérêts en raison des illégalités fautives entachant cette décision ne peuvent qu’être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Me DUTOUR et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché d’aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me DUTOUR et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, et de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE, à Mme Isabelle X et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

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N° 11NT023982

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