Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 février 2012, 10NT01362, Inédit au recueil Lebon

  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Enfant·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Aide juridictionnelle·
  • Conseil·
  • Candidat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 9 févr. 2012, n° 10NT01362
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 10NT01362
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 18 mai 2010, N° 09-3793
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025449168

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mme Sophie X, demeurant …, par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 09-3793 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2008 du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants à titre non permanent et de la décision du 14 janvier 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d’enjoindre au président du conseil général de la Loire-Atlantique de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Aibar de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des affaires sociales et de la famille ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2012 :

— le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— les observations de Me Floch, substituant Me Aibar, avocat de Mme X ;

— et les observations de Me Péquino, substituant Me Assouline, avocat du département de la Loire-Atlantique ;

Considérant que Mme X a déposé depuis le 30 mai 2005 plusieurs demandes d’agrément en qualité d’assistante maternelle qui ont été rejetées en raison, notamment, du jeune âge de ses propres enfants et de la naissance de son quatrième enfant, le 6 janvier 2008 ; que sa dernière demande, qui a été enregistrée le 29 juillet 2008, a également fait l’objet d’un refus du président du conseil général de la Loire-Atlantique le 20 octobre 2008 ; qu’après le rejet de son recours gracieux le 14 janvier 2009, l’intéressée, qui a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, a saisi le tribunal administratif de Nantes, le 26 juin 2009, d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement rendu le 19 mai 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d’accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé. ;

Considérant que pour refuser à Mme X l’agrément en qualité d’assistante maternelle qu’elle sollicitait le président du conseil général de la Loire-Atlantique s’est fondé sur son manque de disponibilité, les contradictions dans ses propos lors des entretiens qui ont eu lieu à son domicile ainsi que ses capacités insuffisantes d’observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 6 octobre 2008 par le service de la protection maternelle et infantile du département que l’élément financier constitue la motivation essentielle de l’intéressée ; que lorsque les assistantes sociales, qui ont rencontré Mme X à son domicile, ont évoqué le danger que pouvaient représenter pour des enfants certains équipements et matériels se trouvant dans le jardin situé à l’arrière de son habitation, celle-ci s’est bornée à rétorquer qu’elle ne disposait pas encore de l’agrément sollicité ; que le caractère minimaliste des réponses que Mme X a pu apporter à certaines questions lors de cet entretien a été souligné ; que l’intéressée a indiqué que l’accueil d’enfants supplémentaires ne changerait rien à son organisation, alors pourtant qu’elle était dans l’obligation d’accompagner ses propres enfants âgés de 3 et 7 ans au lieu de ramassage scolaire ou à l’école ; que, par ailleurs, les assistantes sociales ont relevé le manque d’attention porté par Mme X à son propre fils alors âgé de 9 mois durant la totalité de l’entrevue ; que, lors du second entretien, Mme X a indiqué que les tâches ménagères et notamment la confection des repas lui prenaient beaucoup de temps, qu’elle ne comprenait pas le lien entre certaines questions d’ordre privé ou relatives à l’hygiène et le rôle d’une assistante maternelle, et qu’en cas de difficultés relationnelles avec les parents des enfants confiés elle envisagerait une rupture du contrat , sans remise en cause de son propre comportement ; qu’au terme de ce rapport, les assistantes sociales ont émis un avis défavorable à la demande sollicitée ; que les attestations produites par l’intéressée, ainsi que son investissement dans plusieurs activités péri-scolaires ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause l’avis émis par le service de la protection maternelle et infantile ; qu’enfin, l’existence d’une formation obligatoire dispensée préalablement à l’exercice de l’activité d’assistante maternelle ne peut avoir pour objet de pallier les carences initialement relevées à l’encontre de la pétitionnaire ; que, dans ces conditions, en refusant à Mme X l’agrément en qualité d’assistante maternelle qu’elle sollicitait le président du conseil général de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au président du conseil général de la Loire-Atlantique de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement au département de la Loire-Atlantique de la somme qu’il demande sur le même fondement ;


DÉCIDE :

Article 1er  : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2  : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3  : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X et au département de la Loire-Atlantique.

''

''

''

''

1


N° 10NT01362 2

1

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 9 février 2012, 10NT01362, Inédit au recueil Lebon