Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 5 avril 2012, 11NT01736, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 5 avr. 2012, n° 11NT01736
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 11NT01736
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Action en désaveu
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2011, N° 1000581
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025706902

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Artin X, demeurant …, par Me Barsikian, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000581 du tribunal administratif de Caen en date du 3 mai 2011 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l’imposition litigieuse à concurrence du montant de 67 316 euros ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2012 :

— le rapport de M. Christien, président-assesseur,

— et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X qui exerce à titre individuel l’activité de neuro-psychiatre a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, à l’issue de laquelle il a notamment fait l’objet, en application du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, d’une évaluation d’office de ses bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2004 dès lors qu’il avait déposé tardivement sa déclaration de résultats n° 2035 et, en application des articles L. 66 et suivants dudit livre, d’une taxation d’office à l’impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 dès lors qu’il n’avait pas déposé sa déclaration de revenus n° 2042 en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que, par un jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2004 ; qu’il interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales, les caisses de sécurité sociale doivent adresser chaque année à l’administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés mentionnant notamment le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens ; et qu’en vertu des dispositions de l’article R. 97-1 du même livre, un double du relevé prévu par l’article L. 97 doit être adressé au contribuable ;

Considérant que le vérificateur n’était ni tenu de mentionner dans la proposition de rectification l’origine et la teneur des relevés obtenus auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris afin de mettre à même le requérant d’en demander une copie aux services fiscaux, dès lors que cet organisme doit envoyer au médecin un exemplaire de ces documents en application de l’article. R. 97-1 du livre des procédures fiscales, ni obligé d’annexer à la proposition de rectification une copie de ces relevés ; qu’au demeurant, la proposition de rectification adressée le 12 mai 2006 à M. X précise que le vérificateur a fait usage du droit de communication prévu par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales auprès de la CPAM de Paris qui lui a communiqué le relevé récapitulatif des feuilles de soins délivrées par l’intéressé au cours de l’année 2004, mentionnant notamment le montant des honoraires perçus, dit relevé SNIR, et que ce relevé a fait apparaitre un montant total de recettes de 368 325 euros alors que le contribuable n’avait déclaré qu’un montant de 281 134 euros dans la déclaration n° 2035 qu’il a déposée tardivement le 13 décembre 2005, soit une omission de recettes d’un montant de 87 191 euros ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X n’est pas fondé à soutenir que le droit à l’information reconnu au contribuable vérifié lorsque le vérificateur fait usage de documents qu’il a obtenus de tiers a été méconnu ;


En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :

Considérant que M. X ayant été imposé d’office au titre de l’année 2004, il lui appartient, en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que pour rectifier les recettes imposables de M. X au titre de l’année 2004, l’administration s’est fondée sur le relevé SNIR qui lui avait été transmis par la CPAM de Paris dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et faisait apparaître un montant de recettes supérieur à celui déclaré par le contribuable ; que la différence entre le montant, retranscrit dans la déclaration n° 2035 de ce dernier, figurant sur le relevé que lui a transmis la CPAM de Paris au début de l’année 2005 et qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas un relevé SNIR, mais un relevé individuel d’activité et de prescription, dit relevé RIAP, et le montant du relevé SNIR que la CPAM a communiqué au vérificateur en 2006, s’explique par le décalage entre l’année du paiement des honoraires au professionnel de santé et celle durant laquelle les demandes de remboursement des assurés sont présentées et traitées par la CPAM et ne suffit pas à établir l’absence de fiabilité du relevé SNIR sur lequel s’est fondé le vérificateur ; qu’il en va de même du calcul auquel procède M. X pour tenter de démontrer que le montant de recettes auquel aboutit le rehaussement dont elles ont fait l’objet impliquerait un nombre de consultations excédant les capacités d’un neuro-psychiatre, dès lors que sa démonstration est fondée sur un montant de 40 euros par consultation qui ne tient pas compte du fait que le requérant est autorisé à pratiquer des dépassements de tarif ; qu’ainsi M. X n’établit pas le caractère exagéré de la base d’imposition retenue par le vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce que l’examen de ses comptes bancaires, de ses dépenses et de son train de vie ainsi que la balance de trésorerie n’ont révélé aucune anomalie est inopérant ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X ne peut pas se prévaloir de la documentation administrative 5 G-3122 qui ne concerne que les médecins conventionnés du secteur I, dès lors qu’il n’établit pas exercer son activité dans ce secteur ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artin X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 11NT01736

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