Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2013, n° 12NT00195

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 29 nov. 2013, n° 12NT00195
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 12NT00195
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 1er décembre 2011, N° 0805674

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N° 12NT00195


M. AI-AJ H et autres

_____________

Mme Allio-Rousseau

Rapporteur

_____________

Mme Grenier

Rapporteur public

_____________

Séance du 8 novembre 2013

Lecture du 29 novembre 2013

_____________

68-02-04-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Nantes

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. AI-AJ H et Mme P X, demeurant Kersalguen à L’Hôpital-Camfrout (29460), M. L G et Mme V I, demeurant Kersalguen à L’Hôpital-Camfrout (29460), M. AA E et Mme AO-AP D, demeurant au XXX à L’Hôpital-Camfrout (29460), M. J Y et Mme N C, demeurant Kersalguen à L’Hôpital-Camfrout (29460), M. T B et Mme AE A, demeurant Kersalguen à L’Hôpital-Camfrout (29460), par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. H et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0805674 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 25 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de L’Hôpital-Camfrout a délivré à M. et Mme Z un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé au lieudit « Kerbiaouen » et, d’autre part, de l’arrêté du 30 avril 2009 par lequel le maire de la commune de L’Hôpital-Camfrout a délivré à M. et Mme Z un permis d’aménager modificatif ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L’Hôpital-Camfrout une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

— le jugement n’est pas motivé ; la réponse aux moyens tirés de l’insuffisance des

dossiers de permis d’aménager initial et modificatif et de l’insuffisance de desserte du projet est insuffisante ;

— le dossier de demande de permis d’aménager initial est incomplet ; le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ; le dossier, et notamment la note de présentation, ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans le secteur par rapport à l’intérêt des lieux et des constructions environnantes ; les photographies sont insuffisantes ; le dossier de demande de permis d’aménager modificatif ne remédie pas à cette insuffisance ;

— le permis d’aménager initial méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article AU 3 du plan local d’urbanisme ; une voie nouvelle ayant vocation de voie principale permettant la liaison entre les villages de Kersalguen et de Kerbiaouen doit être créée et doit déboucher sur la voie communale 28, reliant la RD 770 par un « commun » de village, propriété indivise des riverains ; ce commun a été clairement identifié en première instance ; les pétitionnaires ne disposent pas d’une servitude de passage sur ce commun ; la desserte par l’Ouest du projet est en conséquence impossible ; la desserte par l’Est est également impossible ; la voie nouvelle débouche sur un chemin d’exploitation n° 13 appartenant à l’association foncière de remembrement ; les riverains comme l’association s’opposent à ce que ce chemin constitue une voie de communication du lotissement ; en tout état de cause, ces accès sont insuffisants ; la voie communale 28 est d’une largeur insuffisante, deux véhicules ne pouvant s’y croiser ; le chemin d’exploitation n° 13 est exigu ; d’autres lotissement se sont réalisés au sud du projet ce qui va aboutir à intensifier le trafic ;

— le permis d’aménager initial méconnaît les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet d’envergure n’a pas vocation à s’insérer dans son environnement ; le paysage naturel et agricole de la zone n’est pas conciliable avec une extension de l’urbanisation ; le classement en zone 1Auhc et 1Auhd de la zone est illégal ; l’arrêté du 25 octobre 2008 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le dossier de demande du permis d’aménager modificatif est incomplet ; la notice d’insertion paysagère est insuffisante et prévoit une modification des accès par rapport au projet initial ; le lotissement doit être desservi par un nouveau chemin d’exploitation ; aucune pièce ne précise les modalités d’aménagement de ce nouveau chemin ;

— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l’urbanisme et des articles AU 3 et AU 11 du plan local d’urbanisme ne sont pas inopérants à l’encontre du permis d’aménager modificatif ;

— l’article 3 du jugement qui rejettent les conclusions indemnitaires des époux Z doit être confirmé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2012, présenté pour la commune de l’Hôpital-Camfrout, représentée par son maire en exercice, par Me Prieur, avocat au barreau de Brest qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. H et autres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— en ce qui concerne le permis d’aménager du 25 octobre 2008, le dossier de demande était complet ; toutes les pièces prévues par l’article L. 441-1 du code de l’urbanisme ont été déposées ;

— les nuisances liées à l’intensification du trafic routier ne sont pas au nombre des motifs permettant de refuser le permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer la dangerosité des accès ; le lotissement débouche sur une voie communale qui est droite et offre une excellente visibilité ; l’article AU3 du règlement du plan local d’urbanisme impose uniquement qu’un terrain doit avoir un accès à la voie publique ou privée ; l’accès du lotissement n’empiète en aucun cas sur la portion de voie dont les requérants revendiquent la propriété ; aucune servitude de passage ne devait être créée ; le chemin d’exploitation situé à l’est a pour vocation de desservir le lotissement ; cette voie est ouverte à la circulation publique ; l’association foncière de remembrement n’a pas d’existence légale, ayant été dissoute ;

— le projet consiste en la réalisation de 15 lots ; c’est un projet modeste ; une insertion paysagère est prévue ; l’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’article 11 de la zone AU ;

— le permis modificatif a pour seul objet de compléter le dossier de demande de permis d’aménager initial par la production d’une notice d’insertion paysagère ; les accès sont identiques ; le moyen tiré du caractère incomplet du dossier manque donc en fait ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour Mme R Z, demeurant Kerbiaouen à l’Hôpital-Camfrout (29460), par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. H et autres une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— les moyens et les arguments des requérants sont identiques à ceux développés en première instance ; la requête doit être rejetée par adoption des motifs ;

— le jugement est régulier car suffisamment motivé ; les moyens présentés par les requérants en première instance n’étaient pas développés ;

— les dossiers de demande de permis d’aménager étaient complets ; le dossier initial comportait une notice de présentation détaillée, notamment en ce qui concerne l’environnement et la végétation du secteur ; la notice déposée le 12 février 2009 procède à une description minutieuse de l’insertion du futur lotissement dans son environnement ; à supposer que le dossier initial ait été incomplet, il a par la suite été régularisé ;

— en ce qui concerne les accès, le lotissement débouche à l’ouest sur la voie communale 28, qui passe au sud du commun dont les requérants revendiquent la propriété ; s’agissant de l’accès à l’est, l’association foncière de remembrement a été dissoute ; il n’est pas établi en tout état de cause qu’elle s’oppose à l’utilisation du chemin d’exploitation ; il s’agit d’une voie ouverte à la circulation publique ; les accès sont suffisants ;

— en ce qui concerne l’atteinte aux lieux environnants, le moyen est lapidaire ; le projet est modeste et fait l’objet d’un traitement bocager avec renforcement des talus existants et création d’autres nouveaux ; la commission départementale des sites a émis un avis favorable le 28 octobre 2003 ;

— en ce qui concerne le permis modificatif, les requérants ne soulignent pas en quoi le dossier serait incomplet ; les accès au lotissement sont inchangés ; le dossier comporte une erreur de plume ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour M. AG F et Mme AC F, demeurant XXX à XXX, par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. et Mme F demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0805674 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des requérants tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 25 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de L’Hôpital-Camfrout a délivré à M. et Mme Z un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé au lieudit « Kerbiaouen » et, d’autre part, de l’arrêté du 30 avril 2009 par lequel le maire de la commune de L’Hôpital-Camfrout a délivré à M. et Mme Z un permis d’aménager modificatif ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L’Hôpital-Camfrout une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

— ils ont intérêt à l’annulation du jugement du 2 décembre 2011 et des arrêtés portant permis d’aménager ; ils sont voisins immédiats du projet ;

— ils s’associent aux moyens développés par les requérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la commune de l’Hôpital-Camfrout, qui maintient ses conclusions ;

elle ajoute que :

— elle prend acte de l’intervention de M. et Mme F ;

— la demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, les intervenants n’ayant pas qualité de parties à l’instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour M. H et autres qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour M et Mme F qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour Mme Z qui conclut

par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2013 :

— le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

— les observations de Me Hillion, substituant Me Buors, avocat de M. H et autres et de M. et Mme F ;

— et les observations de Me Naso, substituant Me Prieur, avocat de la commune de L’Hôpital-Camfrout ;

Considérant que par un arrêté du 25 octobre 2008, le maire de L’Hôpital-Camfrout (Finistère) a délivré à M. et Mme Z un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement comportant quinze lots sur un terrain cadastré section XXX, d’une surface totale de 14 883 m², situé au XXX, classé pour partie en zone 1AUhc et pour partie en zone 1AUhd au plan local d’urbanisme de la commune ; que par un second arrêté du 30 avril 2009, un permis d’aménager modificatif a été délivré à M. et Mme Z par la même autorité ; que M. H et Mme X, M. G et Mme I, M. E et Mme D, M. Y et Mme C, M. B et Mme A relèvent appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de ces deux arrêtés ;

Sur l’intervention de M. et Mme F :

Considérant que M. et Mme F sont propriétaires d’un terrain, comportant deux maisons d’habitation et des dépendances, situé à proximité du terrain d’assiette du projet ; qu’eu égard à l’importance du projet de lotissement, ils ont intérêt à l’annulation du jugement contesté ; qu’ainsi leur intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager du 25 octobre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. » ; qu’aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; (…) »

Considérant que si M. H et autres font valoir que le dossier de demande de permis d’aménager un lotissement au XXX est incomplet au regard notamment des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme, en tant que la notice jointe au dossier ne décrit pas suffisamment l’environnement et la végétation du secteur, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte une présentation de l’état initial du terrain, et un exposé du projet qui contient les éléments susmentionnés de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ; que, plus particulièrement, la note de présentation PA2 jointe à la demande du permis d’aménager précise que le projet a été conçu en vue de s’intégrer, d’une part, dans le paysage naturel et verdoyant du nord du bourg, en renforçant les talus existants, et, d’autre part, dans son environnement actuel dans le prolongement du bâtiment existant le long de la route départementale voisine ; que ce document indique, certes succinctement, l’état initial du terrain et la présence des constructions environnantes ; que, toutefois, le reportage photographique annexé à la demande, qui comporte onze clichés pris aux quatre coins cardinaux du terrain et sur les voies d’accès, permettant d’apercevoir les quelques constructions existantes situées à proximité, donne des indications suffisantes en ce qui concerne l’état initial du terrain et de ses abords, et en ce qui concerne l’insertion dans l’environnement du projet de lotissement de 15 lots occupant une emprise foncière de 3 600 m² ; que, par ailleurs et en tout état de cause, la notice de présentation complémentaire jointe au dossier de demande de permis modificatif décrit le bâti existant en limite est, et aux angles sud ouest et nord ouest de la parcelle et les modalités particulières d’intégration du projet à l’environnement selon une approche végétale ; que si les requérants soutiennent à nouveau en appel que le dossier joint à la demande de permis d’aménager « frappe par ses nombreuses incomplétudes » et méconnaît les articles R. 441-1, R. 441-2, R. 441-5 et R. 441-6 du code de l’urbanisme relatifs également au contenu du dossier de demande de permis d’aménager dont ils reproduisent les dispositions, ils ne précisent pas en appel celles des informations et pièces exigées par ces articles qu’ils estimeraient manquantes ou incomplètes ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager autorisé par l’arrêté du 25 octobre 2008 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; qu’aux termes de l’article AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de L’Hôpital Camfrout relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1-Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins. 2-Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et la destination de l’immeuble ou de l’ensemble de l’immeuble à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie. (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement dispose, d’une part, d’un accès au nord ouest à la voie communale 28 dénommée « chemin de Kersalguen » qui croise au nord la route départementale 770, et d’autre part, d’un accès à l’est à la voie communale n° 16, et au chemin rural n° 51 par le chemin d’exploitation n° 53 ; que, d’une part, l’existence d’un contentieux devant le juge compétent sur la propriété d’une portion de route au niveau de l’intersection entre la voie communale 28 et la route départementale 770, que les requérants qualifient de « communs » et dont ils revendiquent la propriété, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il ressort des plans cadastraux produits en première instance par les requérants que les véhicules empruntant la voie communale 28 ne circulent pas sur ce commun ; que, d’autre part, s’agissant du chemin d’exploitation n° 53, situé à l’est de la parcelle, et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, M. et Mme Z, en leur qualité de propriétaires riverains, disposent d’un droit d’usage de ce chemin, en application de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; que M. H et autres ne justifient pas davantage en appel qu’en première instance, par la production d’un document à l’en-tête du « collectif Kersalguen » daté du 12 septembre 2009 et intitulé « sondage relatif à la destination du chemin d’exploitation n° 53 cadastré 13 », l’existence légale de l’association foncière de remembrement, qui selon eux serait propriétaire de ce chemin et s’opposerait à son utilisation pour desservir le projet d’aménagement ; qu’enfin, si les requérants font valoir qu’à certains endroits, la voie communale n° 28 et le chemin d’exploitation n° 53 ne présentent pas une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules, il ressort des pièces du dossier, que la demande de permis d’aménager a reçu un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours du Finistère le 17 septembre 2008, sous réserve d’une adaptation d’un poteau à incendie, que la première de ces voies est droite et large de 4 mètres alors que le chemin d’exploitation est large de 5 mètres et est bitumé ; qu’au surplus, le plan d’aménagement d’ensemble adopté par une délibération du conseil municipal du 17 octobre 2008, antérieure à l’arrêté contesté, et qui concerne le secteur en cause, prévoit dans les délais qu’il détermine d’une part, le renforcement et l’élargissement à 4,75 mètres de la voie communale n° 28 et d’autre part, « l’aménagement et le recalibrage du chemin d’exploitation n° 53 » ; que la dangerosité de l’intersection entre la voie communale n° 28 et la route départementale n° 770 dont le plan d’aménagement d’ensemble prévoit également l’aménagement n’est pas établie ; que les circonstances alléguées que le secteur ne ferait pas l’objet d’un aménagement cohérent et que la voie interne du lotissement aurait vocation à devenir une voie de transit reliant les secteurs de Kersalguen et de Kerbiaouen sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, tout comme les difficultés générales de circulation dans le secteur, reposant sur une projection hypothétique de trafic correspondant à un passage de 80 véhicules par jour ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 25 octobre 2008 des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords par adoption des motifs retenus à bon droit et avec une précision suffisante par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d’annulation du permis d’aménager modificatif du 30 avril 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z ont déposé le 16 février 2009 une demande de délivrance d’un permis modificatif en vue d’apporter « un complément d’information sur la notice de présentation PA2 » du dossier de demande de permis initial ; que cette note complémentaire mentionne, comme la notice de présentation PA2, que le lotissement est desservi par la voie communale de Kersalguen et par la voie communale n° 16 ; que si elle indique en outre que cette desserte se fera « via un chemin d’exploitation de Kerbiaouen Bras » à aménager, il ne peut être déduit de cette erreur, en l’absence de plan modificatif sur l’aménagement et les accès du projet, que les voies de desserte ont fait l’objet d’une quelconque modification ; que cette ambigüité n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité compétente sur le projet ; que, dans ces conditions, ce document, qui vise à renforcer l’insertion paysagère du projet, répond aux exigences de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que le permis modificatif litigieux n’apporte aucune modification aux accès du projet à la voirie communale et à la situation, à l’architecture, aux dimensions et à l’aspect extérieur des bâtiments dont la réalisation est prévue par le projet d’aménagement du terrain des époux Z ; que, par suite, les moyen tirés de la méconnaissance, d’une part, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public et, d’autre part, de celles des articles R. 111-21 du code de l’urbanisme et AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L’Hôpital-Camfrout, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. H et autres, et par M. et Mme F, intervenants volontaires n’étant pas partie à la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. H et autres une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de L’Hôpital-Camfrout et à M. et Mme Z ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de M. et Mme F est admise.

Article 2 : La requête de M. H, de Mme X, de M. G, de Mme I, de M. E, de Mme D, de M. Y, de Mme C, de M. B, et de Mme A est rejetée.

Article 3 : M. H, Mme X, M. G, Mme I, M. E, Mme D, M. Y, Mme C, M. B, et Mme A verseront à la commune de L’Hôpital-Camfrout une somme de 1 000 euros et à M. et Mme Z une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AI-AJ H, à Mme P X, à M. L G, à Mme V I, à M. AA E, à Mme AO-AP D, à M. J Y, à Mme N C, à M. T B, à Mme AE A, à la commune de L’Hôpital-Camfrout, à Mme R Z, à M. AG F, et à Mme AC F.

Délibéré après l’audience du 8 novembre 2013, où siégeaient :

— M. Iselin, président de chambre,

— M. Millet, président-assesseur,

— Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2013.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2013, n° 12NT00195