Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2014, n° 12NT02846
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nantes, 29 oct. 2014, n° 12NT02846 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
Numéro : | 12NT02846 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 août 2012, N° 1000888-1001936 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 12NT02846
Mme D X
MM. Y G B X
_____________
M. Francfort
Rapporteur
_____________
Mme Grenier
Rapporteur public
_____________
Audience du 8 octobre 2014
Lecture du 29 octobre 2014
_____________
C
RÉpublique française
AU NOM DU PEUPLE français
La Cour administrative d’appel de Nantes
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour Mme D X, demeurant l’Hespérie à XXX, M. Y X, demeurant XXX à XXX G M. B X, demeurant XXX à Saint-Porchaire (17250) par Me Le Gall, avocat ; les consorts X demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 1000888-1001936 en date du 24 août 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys à leur verser la somme de 37 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
ils soutiennent que :
— sur la régularité du jugement attaqué, la commune n’a communiqué les arrêtés retirant les décisions à l’origine de leur préjudice que quelques minutes avant la clôture de l’instruction, à une date où ces arrêtés de retraits ne leur avaient pas été notifiés ;
— sur le bien-fondé du jugement attaqué, le retard mis par la commune à retirer les participations irrégulières sous forme de cession gratuite de terrain a eu des effets sur le prix auquel ils ont pu vendre la propriété correspondante, compte tenu du risque auquel étaient exposés les vendeurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, par la société d’avocats Coudray, qui conclut au rejet de la requête, G à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
— la demande en réparation n’était pas recevable, à défaut de liaison préalable du contentieux ;
— à titre subsidiaire elle n’était pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour les consorts X, par lequel ces derniers informent la cour du décès de Mme D X, survenu le 8 mars 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2014 :
— le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
— les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
— G les observations de Me Gayet, pour la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys ;
1. Considérant que Mme X a présenté, le 2 octobre 2009, au maire de Saint-Gildas-de-Rhuys, une déclaration préalable en vue de la division d’une partie de la parcelle cadastrée section XXX lui appartenant en 2 lots d’environ 900 m² ; qu’une décision implicite de non opposition est née le XXX ; que, par un arrêté du 3 décembre 2009, visant cette décision implicite, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a décidé que « le présent projet donne lieu à une cession gratuite d’une superficie de 143 m² représentant un montant de 37 895 euros au bénéfice de la commune » ; qu’à la suite d’une nouvelle déclaration préalable de Mme X portant sur le même objet, une décision implicite de non-opposition étant née le XXX, le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a décidé, à nouveau, par un arrêté du 2 mars 2010, d’une participation sous forme d’une cession gratuite à la commune portant sur la même superficie G mentionnant le même montant ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes visant à l’annulation de ces décisions de participation sous forme de cession gratuite de terrain G à la condamnation de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys à réparer le préjudice qu’elle soutenait avoir subi à raison de ces décisions ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 24 août 2012 du tribunal administratif de Rennes en ce que, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation des décisions, les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a défendu aux conclusions indemnitaires présentées par les consorts X par un mémoire enregistré le 13 février 2012 à 11h58, il est constant que le président de la formation de jugement, qui avait fixé la clôture de l’instruction le même jour à 12h, a communiqué aux requérants ce dernier mémoire tout en rouvrant expressément l’instruction, laquelle, à défaut de nouvelle ordonnance de clôture, n’a été close, conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, que trois jours francs avant l’audience du tribunal tenue le 5 juillet 2012, soit le 1er juillet 2012 ; que dans ces conditions les requérants, qui ont d’ailleurs répliqué à ce mémoire en défense G ne contestent pas qu’à cette dernière date les arrêtés en date du 13 mars 2012 portant retraits des décisions contestées, leur avaient été notifiés, ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que les consorts X limitent leurs conclusions d’appel à la condamnation de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys à leur verser une somme 37 875 euros en réparation du préjudice né selon eux du retard de la commune à retirer ses décisions irrégulières portant participations d’urbanisme ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; que sur ce fondement la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de ces conclusions faute de demande préalable, ne défendant sur le fond qu’à titre subsidiaire ;
5. Considérant que les consorts X ne justifient pas davantage qu’en première instance que leurs conclusions indemnitaires auraient été précédées d’une demande en ce sens à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, qui aurait été rejetée de manière implicite ou explicite ; que par suite ces conclusions ne peuvent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, qu’être rejetées comme irrecevables ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions indemnitaires dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. Y G B X le versement à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés G non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme G MM. X est rejetée.
Article 2 : MM. Y G B X verseront solidairement à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y G B X G à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Lenoir, président de chambre,
— M. Francfort, président-assesseur,
— M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2014.
Le rapporteur, Le président,
J. FRANCFORT H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
Textes cités dans la décision