Cour administrative d'appel de Nantes, 12 mai 2014, n° 13NT02360
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nantes, 12 mai 2014, n° 13NT02360 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
Numéro : | 13NT02360 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2013, N° 1005603 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE FRIGORIFIQUE DU CENTRE ATLANTIQUE, SOCIETE SOFRICA
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 13NT02360
SOCIETE FRIGORIFIQUE
DU CENTRE ATLANTIQUE
Ordonnance du 12 mai 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Nantes
Le président de la première chambre
Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la SOCIETE SOFRICA (SOCIETE FRIGORIFIQUE DU CENTRE ATLANTIQUE), dont le siège est situé XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Vanhove, avocat ; la société SOFRICA demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1005603 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la société soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du non-respect des conditions de forme nécessaires pour bénéficier d’un taux d’impôt sur les sociétés de 16 % ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les immeubles par destination au sens du code civil ne peuvent pas être considérés comme des immeubles au sens de l’article 210-E I du code général des impôts ;
— les immeubles qu’elle a cédés à la société Vectrane constituent bien des immeubles par destination ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les moyens d’exploitation de la société ne présentaient aucune particularité par rapport à une autre entreprise du secteur industriel ;
— il lui était possible de régulariser le défaut de signature d’un engagement de conservation des immeubles en cause par la société Vectrane ;
— la société Eurosic avait bien pris un engagement dans le même sens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
— seules les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un immeuble, défini comme biens immobilier bâtis ou non bâtis, correspondant à des terrains et à des constructions, est susceptible de bénéficier du régime institué par l’article 210 E du code général des impôts ; en revanche, ce régime n’est pas applicable aux immeubles par destination ;
— la documentation de base 8 A 111 ne peut pas être utilement invoqués par la société requérante dans la mesure où ils sont relatifs à l’application de la TVA immobilière ;
— ni la société SOFRICA, ni la société Vectrane, ni la société Eurosic n’ont pris l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble objet de la cession dans les formes prévues par l’article 46 quater de l’annexe III du code général des impôts ;
Vu l’acte, enregistré le 8 avril 2014, par lequel la société SOFRICA déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ;(…) » ;
2. Considérant que la société SOFRICA déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu’il a été accepté par le ministre des finances et des comptes publics ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE FRIGORIFIQUE DU CENTRE ATLANTIQUE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FRIGORIFIQUE DU CENTRE ATLANTIQUE et au ministre des finances et des comptes publics.
Fait à Nantes, le lundi 12 mai 2014.
Le président de la 1re chambre
H. LENOIR
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Textes cités dans la décision