Cour administrative d'appel de Nantes, 26 octobre 2015, n° 13NT00744

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 26 oct. 2015, n° 13NT00744
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT00744
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2012, N° 1004825

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

N°13NT00744


SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT du FINISTERE


Ordonnance du 26 octobre 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Nantes

Le président de la 4e chambre

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE X-Y, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D’ELECTRIFICATION DE NEVEZ PONT-AVEN TREGUNC, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE LANMEUR, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE SAINT-POL-DE LEON et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE TAUL ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 6 juillet 2010 portant modification des statuts du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère, la décision du préfet du Finistère du 6 octobre 2010 rejetant leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté et l’arrêté du préfet du Finistère du 13 octobre 2010 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2010, et d’autre part de condamner l’Etat conjointement et solidairement avec le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1004825 du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a donné acte du désistement de la requête des syndicats intercommunaux d’électrification de Lanmeur, de Taule et de Saint-Pol-de-Léon ainsi que des conclusions du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre des syndicats précités, d’autre part, a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 6 juillet 2010 et sa décision du 6 octobre 2010 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu’ils autorisent le transfert au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère de compétences à la carte, enfin, a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 13 octobre 2010 et rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête et les conclusions tant de la requête que du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2013, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère, représenté par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes demande à la cour :

1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2012 en tant qu’il annule l’arrêté du préfet du Finistère du 6 juillet 2010 et la décision du 6 octobre 2010 de rejet du recours gracieux ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et le syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, le syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et le syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, le préfet du Finistère a présenté des observations.

Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, le syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et le syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc, acceptent le désistement et entendent se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance, (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) » ;

2. Considérant que le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère déclare se désister de la requête susvisée ; que ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

3. Considérant que le syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et le syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc se sont eux-mêmes désistés de leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il convient de leur en donner acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère de son désistement de la requête enregistrée sous le n° 13NT00744.

Article 2 : Il est donné acte au syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et au syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc du désistement de leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère, au syndicat intercommunal d’électrification de X-Y et au syndicat intercommunal des eaux et d’électrification de Nevez Pont-Aven Tregunc, et au préfet du Finistère.

Fait à Nantes, le 26 octobre 2015.

Le président de la 4e chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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