Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 27 février 2015, 13NT00422, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 23 décembre 2015

Les participations publiques exigibles au titre de l'assainissement collectif L'aménagement d'un réseau public d'assainissement collectif, ou l'extension d'un réseau existant, voit se confronter deux logiques financières distinctes : d'une part, la collectivité doit trouver les instruments financiers lui permettant d'assurer le financement de travaux coûteux ; d'autre part, le propriétaire raccordé s'interroge face aux coûts mis à sa charge, qui, cumulés, aboutissent souvent à dépasser le prix d'un assainissement autonome. Ces deux logiques, correspondant à des intérêts divergents, ont …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2015, n° 13NT00422
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT00422
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 5 décembre 2012, N° 1202792
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030314575

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. E… B…, demeurant…, par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202792 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gondreville-la-Franche à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’impossibilité de raccorder son habitation au réseau public d’assainissement ;

2°) de condamner la commune de Gondreville-la-Franche à lui verser les sommes de 10 412,85 euros au titre du préjudice financier et de 4 587,15 euros au titre des troubles de jouissance, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2012, date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gondreville-la-Franche le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gondreville-la-Franche les frais de plaidoirie et la contribution pour l’aide juridique ;

il soutient que :

— la mauvaise exécution des travaux d’assainissement, qui est établie, engage la responsabilité de la commune ;

— lui demander d’installer une pompe de relevage à ses frais créerait une rupture d’égalité devant les charges publiques ou un enrichissement sans cause pour la commune ;

— les travaux ne sont pas conformes au règlement du service d’assainissement ;

— il est contraint de réaliser un assainissement individuel pour un coût de 10 412,85 euros ;

— les troubles qu’il en subira peuvent être évalués à la somme de 4 587,15 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la commune de Gondreville-la-Franche, représentée par son maire en exercice, par Me D… ;

la commune conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

— la demande du requérant se heurte à la prescription quadriennale ;

— l’existence du dommage était connue dès le 25 juillet 2005 ; la demande indemnitaire date du 20 avril 2012 ;

— le raccordement est techniquement possible ;

— le règlement du service n’impose pas l’adaptation du réseau à la situation de chaque usager ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. B… qui maintient ses conclusions et moyens ;

il soutient en outre que :

— les travaux relatifs à la rue de la Garenne semblent avoir été exécutés hors marché ;

— le délai de prescription a été interrompu par l’action engagée le 30 mai 2007 ;

Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2015 :

— le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

— les observations de Me Vérité, représentant M. B…, et de Me C…, représentant la commune de Gondreville-la-Franche ;

1. Considérant que la commune de Gondreville-la-Franche a fait réaliser de 1998 à 2004 un réseau d’assainissement collectif ; que la propriété de M. B… se trouvait incluse dans une des portions de la commune dont le raccordement à ce réseau était prévu ; que, toutefois, M. B… a constaté, alors qu’il tentait de réaliser son raccordement individuel, que le regard situé au droit de sa propriété n’avait pas une profondeur suffisante pour permettre un raccordement en mode gravitaire, ce qui rendait nécessaire l’installation d’une pompe de relevage ; que, malgré les demandes adressées par l’intéressé à la commune, les adaptations nécessaires du réseau afin de rendre possible un raccordement en mode gravitaire n’ont pas été réalisées ; que, le 20 avril 2012, M. B…, qui avait décidé de renoncer à raccorder son immeuble au réseau, a adressé au maire de Gondreville-la-Franche une réclamation par laquelle il a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices résultant de la nécessité de réaliser un assainissement individuel sur sa propriété et des troubles de jouissance liés aux travaux ; qu’il relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gondreville-la-Franche à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (…) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes » ; que l’article L. 1331-8 du même code dispose que : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % » ; que selon l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts, les immeubles difficilement raccordables peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, au sens des dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas des difficultés excessives ;

3. Considérant que M. B… réside dans une des zones de la commune de Gondreville-la-Franche où le réseau public d’assainissement collectif a été installé ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise amiable réalisée contradictoirement le 17 mai 2006 à l’initiative de l’assureur du requérant que, si le raccordement de son immeuble ne peut être réalisé en mode gravitaire en raison de l’insuffisante profondeur du regard installé au droit de sa propriété, ce raccordement est possible après installation d’une pompe de relevage, dont la mise en place ne soulève pas de difficultés excessives ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les préjudices, dont M. B… demande réparation, provenant de son choix de réaliser un assainissement individuel sur sa propriété et des troubles de jouissance liés aux travaux nécessaires à sa mise en place, trouvent leur seule cause dans la décision de l’intéressé de ne pas se raccorder au réseau public d’assainissement ; que si le requérant se prévaut des erreurs commises dans la conception ou la réalisation du réseau et de la méconnaissance des dispositions du règlement du service d’assainissement, selon lequel les conditions techniques d’établissement des branchements doivent être déterminées en accord avec le propriétaire de la construction à raccorder, ces circonstances ne peuvent être invoquées pour fonder son droit à l’indemnisation des préjudices dont il se prévaut dès lors qu’il lui appartient de supporter le coût du raccordement au réseau public lequel, ainsi qu’il est dit au point 3, est techniquement possible et ne soulève pas de difficultés excessives ;

5. Considérant que M. B… ne saurait davantage, pour demander la réparation des préjudices qu’il invoque, arguer d’une rupture d’égalité devant les charges publiques résultant de ce que la commune aurait pris en charge pour d’autres habitants le coût de l’installation d’une pompe de relevage, ou de l’enrichissement sans cause dont bénéficierait la commune en laissant à sa charge la totalité du coût du raccordement ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Gondreville-la-Franche, que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gondreville-la-Franche, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en ce compris les frais de plaidoirie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de

faire droit aux conclusions de la commune de Gondreville-la-Franche présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gondreville-la-Franche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et à la commune de Gondreville-la-Franche.

Délibéré après l’audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

— M. Bachelier, président de la cour,

 – Mme Aubert, président-assesseur,

 – M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2015.


Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,
M. A…

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13NT004222

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