CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 14NT00767, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 15 oct. 2015, n° 14NT00767
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT00767
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2014, N° 1104966
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031328054

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2011 du maire de Fougères en tant que cet arrêté ne procède pas à son avancement au 8e échelon du grade d’adjoint technique de 2e classe à compter du 1er juillet 2011, d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2011 de la même autorité en tant que cet arrêté ne procède pas à son avancement au grade d’adjoint technique de 1re classe à compter du 1er juillet 2010 et d’enjoindre au maire de Fougères de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1104966 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2014 et 17 septembre 2015, M. C… E…, représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2011 du maire de Fougères en ce qu’il comporte refus de prononcer son avancement au grade d’adjoint technique de 1re classe à compter du 1er juillet 2010 ;

3°) d’enjoindre au maire de Fougères de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui accorder les intérêts au taux légal sur les sommes dues à la suite de cette reconstitution à compter de la présente requête ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fougères la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – l’arrêté du maire de Fougères du 24 octobre 2011 le promouvant au grade d’adjoint technique de 1re classe à compter du 1er novembre 2011 au lieu du 1er juillet 2010 méconnaît les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ; sa requête est recevable puisque cet arrêté lui fait grief en ce qu’il n’a pas été promu entre le 1er juillet 2010 et le 1er novembre 2011 ;

 – cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les appréciations portées sur sa manière de servir ont été globalement favorables ;

 – ce retard à prononcer son avancement est dû en réalité à sa maladie professionnelle et à la nécessité d’aménager son poste de travail et constitue de ce fait une discrimination ; c’est en contradiction avec les recommandations du médecin du travail qu’il lui a été demandé d’effectuer certaines tâches, comme la projection de peinture de signalisation au sol, et qu’il lui a été reproché de refuser d’exécuter ces travaux dangereux pour sa santé.

Par des mémoires enregistrés les 5 mai 2014 et 16 septembre 2015, la commune de Fougères conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la requête n’est pas recevable faute de critiquer le jugement attaqué ; M. E… est dépourvu de qualité lui donnant intérêt pour agir contre l’arrêté du 17 octobre 2011 dès lors que cet arrêté ayant prononcé son avancement d’échelon à la durée minimale et non à la durée maximale ne lui est pas défavorable ;

 – aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le recours en excès de pouvoir formé par M. E… contre l’arrêté du 24 octobre 2011 du maire de Fougères serait mal dirigé, cette décision lui étant favorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 – le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;

 – le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Fougères.

1. Considérant que M. E…, adjoint technique de 2e classe au service voierie de la commune de Fougères, a été admis à l’examen d’adjoint technique de 1re classe le 29 juin 2010 et inscrit sur la liste d’admission à ce grade le 15 juillet 2010 ; que, toutefois, ce n’est qu’à compter du 1er novembre 2011 que l’intéressé a été nommé au grade d’adjoint technique de 1re classe par un arrêté du maire de Fougères du 24 octobre 2011, après avoir été inscrit au tableau d’avancement examiné par la commission administrative paritaire du 17 octobre 2011 ; que M. E… a contesté cet arrêté du 24 octobre 2011 du maire de Fougères en ce qu’il portait refus de prononcer son avancement au grade d’adjoint technique de 1re classe à compter du 1er juillet 2010 ; que l’intéressé relève appel du jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant que par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 24 octobre 2011 ;

Sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2011 du maire de Fougères :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel (…) » ; qu’aux terme de l’article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (…). L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Par voie d’un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration demeure libre de choisir les agents qu’elle décide d’inscrire au tableau d’avancement parmi les candidats sélectionnés par voie d’examen professionnel qui remplissent les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur manifeste ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. E… remplissait les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe à compter du 15 juillet 2010, puisqu’il avait été déclaré admis à l’examen professionnel correspondant le 29 juin 2010, il ne pouvait cependant se prévaloir d’aucun droit à être inscrit sur ce tableau ; que, par suite, en se bornant à critiquer la date à laquelle il a été effectivement nommé dans le grade d’adjoint technique territorial de 1re classe, c’est-à-dire le 1er novembre 2011, M. E… ne démontre pas en quoi l’arrêté du maire de la commune de Fougères du 24 octobre 2011 procédant à cette nomination à compter de cette date aurait méconnu les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ;

4. Considérant, en second lieu, que le maire de la commune de Fougères a décidé de ne pas inscrire M. E… au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe immédiatement après que celui-ci ait réussi l’examen professionnel correspondant ; que ce refus, pris en raison des difficultés rencontrées par l’agent dans son travail et dans ses relations, ainsi que de l’absence d’investissement de cet agent dans son travail, a été examiné au cours de la commission administrative paritaire compétente qui s’est tenue le 13 décembre 2010 ; que, de même, l’administration a décidé de ne pas inscrire M. E… au tableau d’avancement soumis à l’examen de la commission administrative paritaire au cours de sa séance du 17 mai 2011 du fait de la persistance de difficultés de comportement au travail de l’agent ; que si M. E… se prévaut des bonnes appréciations littérales portées sur lui au titre des années 2007, 2008 et 2009, proposant un avancement de grade à la durée minimum et indiquant que l’agent est sérieux et disponible, il ressort toutefois des pièces du dossier que les notations des années antérieures font régulièrement état de la nécessité pour M. E… d’améliorer son comportement vis-à-vis de sa hiérarchie et son sens du service public, ainsi que de difficultés avec ses supérieurs ; que les courriers adressées par le maire-adjoint délégué à la gestion du personnel après avoir reçu M. E… en entretien les 1er avril 2010, 2 juin 2010, 26 mai 2011 et 30 mai 2011 font également état d’un engagement professionnel insuffisant, de problèmes relationnels au travail, du non-respect des consignes de sécurité, du refus de l’intéressé de porter l’équipement de sécurité adéquat et de l’absence de motivation, de prise d’initiative ou encore d’autonomie de l’intéressé ; que, par suite, les éléments produits au soutien des affirmations de M. E… ne sont pas de nature à établir que la décision du maire de Fougères de ne le promouvoir qu’à compter du 1er novembre 2011 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou que M. E… aurait fait l’objet d’une discrimination dans son avancement ; que, pour les mêmes motifs, le détournement de pouvoir n’est pas établi ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Fougères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fougères et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.


Article 2 : M. E… versera à commune de Fougères une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et à la commune de Fougères.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :


- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D…

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT00767

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